Lexbase Social n°526 du 1 mai 2013 : Cotisations sociales

[Brèves] Les cotisations d'assurance vieillesse portées au compte de l'assuré doivent être rattachées à la période correspondant à celle du paiement

Réf. : Cass. civ. 2, 25 avril 2013, n° 12-12.757, F-P+B (N° Lexbase : A6949KCD)

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le 01 Mai 2013

Le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération, il s'en déduit que les cotisations d'assurance vieillesse portées au compte de l'assuré doivent être rattachées à la période correspondant à celle de ce paiement. Néanmoins, il peut être dérogé à cette règle lorsqu'un rappel de rémunération est versé en exécution de la décision d'une juridiction prud'homale, mais il incombe alors à l'assuré, par application de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0132IWS), d'établir que la période de rattachement visée par sa demande correspond à la date à laquelle sa rémunération aurait dû lui être versée. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 avril 2013 (Cass. civ. 2, 25 avril 2013, n° 12-12.757, F-P+B N° Lexbase : A6949KCD).
Dans cette affaire, deux sociétés ont chacune été condamnées par une juridiction prud'homale à payer à leur ancien salarié un rappel de salaire, une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a porté les cotisations versées à raison de ces rémunérations au compte de l'intéressé pour les seules années correspondant à celles du paiement, soit respectivement 1994 et 1998, et a refusé de les répartir sur les années 1990 à 1994, pour les cotisations versées par la première société, et sur les années 1997 et 1998, pour les cotisations versées par la seconde, ainsi que l'assuré social le lui demandait. L'arrêt de la cour d'appel (CA Montpellier, 23 novembre 2011, n° 10/09566 N° Lexbase : A5669IBL) fait droit à la demande de l'assuré, estimant que la caisse est dans l'impossibilité d'opposer le moindre texte ou une quelconque jurisprudence susceptible de justifier le refus qu'elle oppose, qu'aucun texte ne peut fonder le rejet de la proposition de ventilation des sommes faite par l'assuré social. La cour d'appel retient, également, que la caisse ne suggère pas d'autre mode de répartition et ne critique pas les modalités de proratisation des sommes sur les années considérées. La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel soulignant, qu'en l'espèce, l'assuré ne produisait aucun élément relatif aux périodes concernées par les rémunérations que lui avaient versées les deux sociétés (sur les cotisations d'assurances vieillesses non versées ou versées tardivement, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8684ABA).

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