Lexbase Social n°526 du 1 mai 2013 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Accord relatif à la rémunération annuelle minimale et portée d'engagements unilatéraux applicables au sein des entreprises

Réf. : Cass. soc., 24 avril 2013, n° 12-10.196, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5202KCN)

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[Brèves] Accord relatif à la rémunération annuelle minimale et portée d'engagements unilatéraux applicables au sein des entreprises. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8203226-breves-accord-relatif-a-la-remuneration-annuelle-minimale-et-portee-dengagements-unilateraux-applica
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le 01 Mai 2013

Lorsque les éléments de rémunération exclus du minimum conventionnel sont précisés dans un accord collectif, il convient de s'en tenir strictement à cette définition, sous peine de violer la convention ou l'accord collectif. Par ailleurs, le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d'un accord collectif d'avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l'accord. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt important du 24 avril 2013 (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 12-10.196, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5202KCN).
Dans cette affaire, un accord du 19 décembre 1985 prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes familiales, de vacances et d'expérience dans une société bancaire. Cet accord avait été dénoncé en juillet 2001, sans qu'un accord de substitution ne soit conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du Code du travail (N° Lexbase : L2440H9A). Les salariés continuaient, ainsi, à bénéficier des différentes primes en tant qu'avantages individuels acquis. Un accord collectif du 11 décembre 2003 a instauré une rémunération minimale conventionnelle. Par deux engagements unilatéraux, l'entreprise a, d'une part, fait bénéficier les salariés présents dans l'entreprise à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 des modalités d'évolution de la gratification de fin d'année, devenue un avantage individuel acquis et, d'autre part, accordé aux salariés engagés postérieurement une prime de treizième mois répondant aux mêmes conditions d'ouverture, de calcul et de règlement. Le salarié soutenait que les différentes primes devaient être exclues de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale conventionnelle, parce qu'il s'agissait d'avantages individuels acquis. A ce titre, il avait réclamé le paiement d'un rappel de salaire. La cour d'appel (CA Riom, 8 novembre 2011, n° 10/03316 N° Lexbase : A0077H4M) avait accueilli ses prétentions. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'accord collectif, la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé, la Haute juridiction infirme l'arrêt. Elle constate que les avantages individuels acquis ne font pas partie des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer ladite rémunération. Elle en tire la conséquence que les primes dont bénéficient les salariés au titre des avantages individuels acquis doivent être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel.

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