N'est pas tardive, la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence dans la lettre de rupture, permettant à un salarié de connaître immédiatement l'étendue de sa liberté de travailler et répondant ainsi à la finalité de la clause autorisant l'employeur à libérer le salarié de son obligation. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013 (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-26.007, FS-P+B
N° Lexbase : A6757KCA).
Dans cette affaire, Mme L. a été engagée en 1980 par la société L., relevant de la Convention collective nationale du personnel des agents immobiliers (
N° Lexbase : X0640AEG), en qualité de secrétaire commerciale et est devenue "négociatrice immobilier d'entreprise et revente département syndic" à partir du 1er janvier 1997. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. Elle a été licenciée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 janvier 2009 contenant renonciation de l'employeur au bénéfice de cette clause. Pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt de la cour d'appel (CA Bordeaux, 8 septembre 2011, n° 10/04792
N° Lexbase : A6784HXK) retient que l'employeur soutient qu'il a délié la salariée de la clause de non-concurrence dans le dernier paragraphe de la lettre de licenciement en date du 5 janvier 2009. Cependant, les stipulations de la Convention collective nationale de l'immobilier n'ont pas été respectées à la lettre, la salariée aurait dû être déliée de cette clause par un courrier recommandé adressé dans les quinze jours suivant l'envoi de la lettre de licenciement. La Haute juridiction infirme l'arrêt au visa des articles L. 1221-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0767H9B) et 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) (sur le moment de la renonciation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8734ESB).
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