Ni les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999, relatif à la durée du travail, pris en application de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (
N° Lexbase : X0585AEE), ni les stipulations des accords d'entreprise des 22 décembre 1999 et 5 novembre 2004, n'étant de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la convention de forfait en jours, prévus par ces textes, est nulle. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013 (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-28.398, FS-P+B
N° Lexbase : A6800KCT).
Dans cette affaire, Mme P. a été engagée par la société L., à compter du 5 janvier 2004. Selon un avenant du 18 juin 2004, la salariée a été promue cadre, soumise à un forfait de 218 jours, position 2.1 coefficient 115. La salariée a donné sa démission par courrier du 10 juillet 2007. L'employeur a saisi la juridiction prud'homale. Pour fixer à une certaine somme la moyenne des salaires de la salariée, l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 20 novembre 2011
N° Lexbase : A8965H78) retient que la Convention collective prévoit que les rémunérations des salariés concernés par le régime du forfait doivent être au moins deux fois supérieurs au plafond de la Sécurité sociale. La convention de forfait par référence à l'accord d'entreprise qui lui-même intègre l'article 32 de la Convention collective nationale prévoit "
un suivi spécifique au moins deux fois par an". Conformément à la mission visée dans le contrat de travail de la salariée, il convient de requalifier le salaire minimum de la salariée en se référant à la convention collective nationale. La Haute juridiction rappelle que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles et que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (
N° Lexbase : L2453IPK) se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'article L. 212-15-3 ancien du Code du travail (
N° Lexbase : L7755HBT), dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 93/104 CE du Conseil du 23 novembre 1993 (
N° Lexbase : L7793AU8), des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003/88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (
N° Lexbase : L5806DLM) et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (
N° Lexbase : L8117ANX).
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