Laissent présumer l'existence d'une discrimination en raison de son orientation sexuelle, le fait qu'un salarié ait postulé, en vain, à quatorze reprises à un poste de sous-directeur ou à un poste de niveau équivalent, ayant répondu à des propositions de postes à l'international et à une proposition de poste dans une filiale à Paris, et qu'il était le seul de sa promotion à ne pas avoir eu de poste alors qu'il était parmi les candidats les plus diplômés et le fait que plusieurs témoins font état d'une ambiance homophobe au sein de l'entreprise. Par ailleurs, n'est pas incluse dans une transaction, portant sur la rupture du contrat de travail, la discrimination alléguée par le salarié, en dépit de l'insertion d'une formule très générale. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013 (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-15.204, FS-P+B
N° Lexbase : A6743KCQ).
Dans cette affaire, M. D. a été engagé par une caisse régionale d'une banque et a passé avec succès les épreuves d'aptitude aux fonctions de sous-directeur organisées dans le groupe. Ayant conclu une transaction, il a saisi, ultérieurement, la juridiction prud'homale afin d'obtenir réparation d'une discrimination pratiquée à son encontre en raison de son orientation sexuelle du fait de sa non-accession à des fonctions de sous-directeur. La caisse fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 10 mars 2011, n° 09/05939
N° Lexbase : A3175HAT) de dire que la discrimination n'avait pas été l'objet de la transaction alors que la transaction qui a pour objet de mettre fin aux différends nés ou à naître ayant trait à l'exécution du contrat de travail rend irrecevable toute action du salarié tendant à obtenir l'indemnisation de prétendus faits de discrimination dont il aurait été victime au cours du déroulement de sa carrière, que de tels faits aient d'ailleurs ou non fait l'objet d'une négociation spécifique lors de la conclusion de la transaction. La Haute juridiction rejette le moyen. La caisse fait également grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une discrimination en raison de l'orientation sexuelle du salarié alors que ne saurait relever d'aucune discrimination liée à son orientation sexuelle le défaut de promotion d'un salarié cadre à des fonctions de direction s'il s'explique par des raisons objectives et pertinentes, tels son refus de mobilité hors d'un secteur très demandé et la répartition géographique des postes convoités dans l'entreprise. Mais pour la Cour, la caisse ne pouvant soutenir utilement, d'une part, qu'elle n'avait pas disposé de poste de direction en son sein propre entre 1989 et 2005, et, d'autre part, qu'elle n'avait pas été en mesure de recommander activement la candidature de son salarié sur des postes à l'international, la cour d'appel a pu décider que les justifications avancées par l'employeur ne permettaient pas d'écarter l'existence d'une discrimination en raison de l'orientation sexuelle du salarié.
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