N'est pas justifiée par des raisons objectives la conclusion de contrats à durée déterminée successifs lorsque le caractère par nature temporaire des emplois relatifs à la réalisation et à la présentation de chroniques dans une émission de télévision, successivement occupés par une salariée, n'est pas établi. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013 (Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 11-20.900, F-P+B+I
N° Lexbase : A5210KCX ; lire également
N° Lexbase : N6953BTP).
Dans cette affaire, Mme R. a été engagée par la société D., en qualité d'artiste de complément en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée pour participer, en tant que chroniqueuse, à un programme audiovisuel, diffusé quotidiennement. Mme R. a rédigé des chroniques traitant de sujets divers, enregistrés préalablement aux émissions, et a pris part à l'animation de celles-ci. Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de requalification de son emploi d'artiste de complément en emploi d'artiste-interprète. La société fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 12 mai 2011, n° 09/07028
N° Lexbase : A5814HRR) de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la condamner en conséquence au paiement d'indemnités, alors que pour justifier du caractère temporaire de l'emploi de Mme R., la société D. avait fait valoir que l'émission pour laquelle elle avait été engagée était basée sur le concept des personnages "
Kawai", mode très éphémère venue du Japon au cours des années 2006/2007 dont les personnages avaient été perçus, à partir de 2008, comme incongrus car exprimant une frivolité ou un manque de maturité déplacés dans le monde occidental. Selon la Cour de cassation, si dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 (
N° Lexbase : L0072AWL) en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. La Haute juridiction rejette le pourvoi.
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