Un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité. Doit ainsi supporter les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la société intérim ayant agi de concert avec l'entreprise utilisatrice pour contourner l'interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, en proposant d'autres missions au salarié, réservant ainsi ce salarié à l'usage exclusif et régulier de cette société. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013 (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 12-11.793, FS-P+B
N° Lexbase : A6918KC9).
Dans cette affaire, M. B. a été mis à la disposition de la société H. par l'entreprise de travail temporaire A., dans le cadre de cent neuf missions successives entre le 22 avril 2003 et le 14 janvier 2005 aux motifs de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire d'activité. Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée, et ce depuis avril 2003, et obtenir la condamnation
in solidum des sociétés H. et A. à lui payer diverses sommes. L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 17 novembre 2011, n° 09/04393
N° Lexbase : A5907H4K) d'ordonner la requalification des contrats d'intérim en un CDI alors que, les missions étant pour l'essentiel motivées, soit par le remplacement des salariés absents, soit par l'accroissement d'activité, ces deux motifs entraient dans le périmètre des cas pour lesquels la loi autorise le recours au travail temporaire. Pour la Cour, les contrats de mission s'étant succédés sans interruption du 22 avril 2003 au 14 janvier 2005, au profit du même salarié pour pourvoir le même poste de receveur machiniste afin d'assurer le remplacement de salariés absents, puis pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce dernier motif ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37 du Code du travail (
N° Lexbase : L0804ICR). L'entreprise de travail temporaire fait également grief à l'arrêt d'ordonner la requalification des contrats de mission en CDI à compter du 23 avril 2003, et de la condamner
in solidum avec l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses sommes alors qu'aucune disposition du Code du travail ne prévoit la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire. La Haute juridiction rejette le pourvoi mais infirme l'arrêt car, ayant condamné
in solidum les deux sociétés, elle aurait dû, sur le recours en garantie dont elle était saisie, déterminer la contribution de chacune des coobligées dans la réparation du dommage.
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