L'avis préalable au contrôle de l'URSSAF ayant pour objet d'informer le cotisant de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement, la mention de la date est, donc, obligatoire. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 avril 2013 (Cass. civ. 2, 25 avril 2013, n° 12-30.049, F-P+B
N° Lexbase : A6906KCR).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle sur place, l'URSSAF de Paris a adressé à une société pour un de ses établissements, une lettre d'observations portant sur une somme déterminée en application de l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2002 (
N° Lexbase : L9385A84) et réintroduite dans l'assiette des cotisations. La société contestant la régularité de l'avis préalable de contrôle, et le bien-fondé de ce redressement, a saisi une juridiction de Sécurité sociale. L'arrêt attaqué, rendu par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Haute-Garonne le 2 décembre 2011, rejette la demande d'annulation du contrôle : après avoir constaté que la date de la visite de l'inspecteur du recouvrement n'était pas mentionnée sur cet avis, le jugement retient que l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3369HZS) ne précise pas que l'avis doit mentionner la date exacte du contrôle. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale estime que le contrôle s'est déroulé sans opposition de la société, qui s'y était préparée, qu'elle n'a pas été prise au dépourvu et que le contrôle a pu se dérouler dans le respect du principe du contradictoire. La Haute juridiction casse l'arrêt et souligne que l'avis préalable au contrôle a pour objet même d'informer le cotisant de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement afin de permettre à ce cotisant d'organiser sa défense et d'être, s'il l'estime utile, assisté du conseil de son choix .
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