Lexbase Social n°526 du 1 mai 2013 : Contrat de travail

[Brèves] "Ile de la tentation" : les salariés n'avaient pas la qualité d'artiste-interprète

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 11-19.091, F-P+B+I (N° Lexbase : A5209KCW)

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le 02 Mai 2013

La qualité d'artiste-interprète ne peut être reconnue à des participants à une émission de télé-réalité. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013 (Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 11-19.091, F-P+B+I N° Lexbase : A5209KCW). La Cour de cassation rappelle, également, la solution de l'arrêt de la Chambre sociale du 3 juin 2009 (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A5653EHT) qui énonçait que les candidats étaient liés par un contrat de travail.
Dans cette affaire, plusieurs personnes ont participé au tournage de l'émission intitulée "L'île de la tentation". Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier le "règlement participants" qu'ils avaient signé en contrat de travail à durée indéterminée, se voir reconnaître la qualité d'artiste-interprète et obtenir le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités. La société T. fait grief aux arrêts de la cour d'appel (v. not., CA Versailles, 6ème ch., 5 avril 2011, n° 09/01673 N° Lexbase : A3704HNI) de requalifier le contrat "règlement participants" en contrat de travail. La Haute juridiction rejette le pourvoi : la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société T., et ayant pour objet la production d'une "série télévisée", prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, et a souverainement retenu que le versement de la somme de 1 525 euros avait pour cause le travail exécuté. Les participants font grief aux arrêts de leur dénier la qualité d'artiste-interprète alors que bénéficie de cette qualité la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires et que le fait pour un acteur d'être impliqué personnellement et d'interpréter son propre personnage n'est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d'artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci. La Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant relevé que les participants à l'émission en cause n'avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, qu'il ne leur était demandé que d'être eux-mêmes et d'exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés et que le caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d'acteurs. Leur prestation n'impliquait aucune interprétation.

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