Lexbase Social n°526 du 1 mai 2013 : Temps de travail

[Brèves] Annualisation du temps de travail : Décompte des heures supplémentaires seulement au-delà du seuil annuel de 1 596 heure

Réf. : Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-28.691, FS-P+B (N° Lexbase : A6826KCS)

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le 01 Mai 2013

Les dispositions de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes (N° Lexbase : X0587AEH) n'instaurent pas, à elles seules, une annualisation du temps de travail permettant un décompte des heures supplémentaires seulement au-delà du seuil annuel de 1 596 heure. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013 (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-28.691, FS-P+B N° Lexbase : A6826KCS).
Dans cette affaire, M. O. alors "responsable audit" au sein de la société C. dont l'activité relève de la Convention collective des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes, a été licencié le 28 avril 2008. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour heures supplémentaires. La société fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 27 octobre 2011, n° 10/00609 N° Lexbase : A2685HZH) de la condamner à payer au salarié des rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé. La Chambre sociale rappelle que l'article 8.1.2.2. de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes prévoit que pour le personnel itinérant non autonome "dont les entrées et les sorties ne correspondent pas toujours à l'horaire collectif affiché et effectuant au moins partiellement son travail en dehors du cabinet, le temps de travail effectif est évalué sur la base d'un temps budgété", que "sur la base du temps budgété, la charge annuelle de travail correspondant à la fonction est définie pour que la durée annuelle du travail soit de 1 596 heures pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures, hors congés annuels légaux, jours fériés chômés et dimanches" et que "le temps budgété permet une gestion prévisionnelle de la charge de travail", laquelle "peut être de ce fait répartie entre les différents jours de la semaine et entre les différentes semaines de l'année sur la base des modalités de répartition de l'horaire collectif en vigueur dans le cabinet en application des articles 8.2 ci-après". Elle énonce également que, selon l'article 8.1.5.2, "le contrôle de la durée du travail s'effectue à partir de documents établis par le salarié faisant apparaître les temps de travail de chaque journée avec récapitulatif hebdomadaire. Ces documents sont communiqués par le salarié à la direction qui dispose de deux mois pour valider même tacitement le temps de travail effectif par rapprochement avec les temps budgétés". La Haute juridiction rejette le pourvoi, ces dispositions n'instaurant pas, à elles seules, une annualisation du temps de travail permettant un décompte des heures supplémentaires seulement au-delà du seuil annuel de 1 596 heures.

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