Lexbase Social n°526 du 1 mai 2013 : Cotisations sociales

[Brèves] Les sommes mises à la disposition du dirigeant de la société entrent dans l'assiette des cotisations sociales

Réf. : Cass. civ. 2, 25 avril 2013, n° 12-19.144, F-P+B (N° Lexbase : A6829KCW)

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N6947BTH

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le 08 Mai 2013

Dès leur versement, les sommes mises à la disposition du dirigeant de la société par le conseil d'administration, fût-ce à titre provisionnel, entrent dans l'assiette des cotisations sociales, peu important qu'elles aient été ultérieurement restituées à la société et que le conseil d'administration ait pris acte de cette restitution. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 avril 2013 (Cass. civ. 2, 25 avril 2013, n° 12-19.144, F-P+B N° Lexbase : A6829KCW).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à une société une lettre d'observations portant sur un redressement, résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales d'une certaine somme au titre de la part variable de la rémunération de son président et directeur général. La société fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 15 mars 2012, n°10/01872 N° Lexbase : A8190IE3) de rejeter sa demande, alors que la rémunération attachée aux fonctions de dirigeant n'est considérée comme versée au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0132IWS) et ne donne lieu à cotisations sociales qu'à la condition qu'elle ait été fixée statutairement. La Cour de cassation rappelle qu'il résulte des articles L. 242-1 et R. 243-6 (N° Lexbase : L4910HZU) du Code de la Sécurité sociale que le versement des rémunérations constitue le fait générateur de l'obligation de cotiser, quelles que soient les modalités retenues pour leur évaluation et leur règlement. En l'espèce, en application d'une décision de son conseil d'administration, la société a versé à son président et directeur général, au mois de juin 2003, une somme correspondant à la part variable de sa rémunération, laquelle a été soustraite en décembre 2003 de l'assiette des cotisations acquittées par la société. Or, la renonciation ultérieure par le président et directeur général à cette somme, dont le comité de rémunération et le conseil d'administration ont respectivement pris acte, n'a pas pour effet d'exonérer la société du paiement des cotisations assises sur la rémunération effectivement versée en juin. Ainsi, se trouvent réunies, dans la présente affaire, la condition relative à la fixation du montant de la rétribution attachée aux fonctions de mandataire social et celle concernant la mise à disposition effective de la somme correspondante à son bénéficiaire, nécessaires pour intégrer cette rémunération dans l'assiette de cotisations (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1670CTZ).

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