Lexbase Social n°526 du 1 mai 2013 : Sécurité sociale

[Brèves] Régime juridique applicable aux personnes exerçant une profession discontinue pour l'accès aux prestations en espèces servies au titre de la maladie et de la maternité

Réf. : Circ. DSS, n° 2013/163, du 16 avril 2013, relative au régime juridique applicable aux personnes exerçant une profession discontinue pour l'accès aux prestations en espèces servies au titre de la maladie et de la maternité (N° Lexbase : L6707IWC)

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[Brèves] Régime juridique applicable aux personnes exerçant une profession discontinue pour l'accès aux prestations en espèces servies au titre de la maladie et de la maternité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8203240-breves-regime-juridique-applicable-aux-personnes-exercant-une-profession-discontinue-pour-lacces-aux
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le 01 Mai 2013

La circulaire DSS, n° 2013/163, du 16 avril 2013, est relative au régime juridique applicable aux personnes exerçant une profession discontinue pour l'accès aux prestations en espèces servies au titre de la maladie et de la maternité (N° Lexbase : L6707IWC). La présente circulaire a pour objet de rappeler, s'agissant des personnes exerçant des professions à caractère saisonnier ou discontinu, les conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières servies au titre de la maladie et de la maternité et les modalités de détermination de leur montant ainsi que les règles relatives au maintien de droit et à la conservation de la qualité d'assuré. Afin de tenir compte de la particularité de certaines activités notamment saisonnières, intérimaires ou intermittentes du spectacle, les conditions générales d'ouverture de droit ont été assouplies (CSS. art. R. 313-7 N° Lexbase : L6951IB3). La période prise en compte pour apprécier le niveau minimal de cotisations ou d'heures ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie-maternité est plus longue (douze mois) que pour les autres assurés (trois ou six mois). Par tolérance, les règles spécifiques à l'ouverture des droits des intermittents du spectacle rémunérés au cachet prévues par l'arrêté du 21 juin 1968 sont maintenues. Les droits aux prestations maladie ou maternité sont donc ouverts dès lors que l'artiste a : soit cotisé sur douze cachets au cours du trimestre civil précédant l'interruption de travail pour maladie ou la date de repos prénatal ou de début de grossesse en cas de maternité ; soit cotisé sur quarante-huit cachets au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail. Ces règles s'appliquent indépendamment du nombre d'heures de travail couvert par le cachet et mentionné le cas échéant sur les bulletins de paye. Le montant de l'indemnité journalière pour maladie est égal à 50 % du gain journalier de base calculé sur la moyenne des salaires bruts des 12 mois civils qui précèdent l'arrêt de travail en cas d'activité saisonnière ou discontinue, pris en compte dans la limite d'un plafond de 1,8 fois le SMIC mensuel et 100 % du gain journalier de base pour l'indemnité journalière pour maternité. Pour le calcul des indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2013, il sera retenu le salaire servant de base au calcul de la cotisation due pour le risque maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale mais après application d'un abattement égal à 21 % (cf. arrêté du 28 mars 2013, fixant le taux forfaitaire mentionné à l'article R. 331-5 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5167IWB) (sur le montant de l'indemnité journalière de repos versée par l'assurance maladie, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E4043ACQ).

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