Lexbase Social n°526 du 1 mai 2013 : Temps de travail

[Brèves] Distinction entre des jours de repos aménagé et des jours de réduction du temps de travail

Réf. : Cass. soc., 24 avril 2013, n° 10-20.473, FS-P+B (N° Lexbase : A6812KCB)

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[Brèves] Distinction entre des jours de repos aménagé et des jours de réduction du temps de travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8203249-breves-distinction-entre-des-jours-de-repos-amenage-et-des-jours-de-reduction-du-temps-de-travail
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le 01 Mai 2013

N'ont ni le même objet, ni la même nature, ni la même finalité, ni le même régime, des jours de repos aménagé et des jours de réduction du temps de travail, les premiers ne correspondant pas à du temps de travail effectif mais visant à répartir des heures de travail au sein d'un cycle de huit semaines, alors que les seconds constituant la contrepartie d'un travail supérieur à 35 heures hebdomadaires. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013 (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 10-20.473, FS-P+B N° Lexbase : A6812KCB).
Dans cette affaire, par note de service de 1993, un centre hospitalier a réduit à 35 heures la durée hebdomadaire de travail des personnels du service infirmier de nuit et a attribué des jours de repos s'ajoutant aux congés payés et jours fériés, et compensant la durée des nuits de travail. Un accord d'entreprise du 18 janvier 2000, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, excluant de son champ d'application les personnels affectés aux services de nuit, a prévu, dans la majorité des situations, que la durée hebdomadaire de travail serait réduite à 37 heures, avec 12 jours de réduction du temps de travail par an. Une note de service de 2000, relative aux modalités du passage effectif aux 35 heures a mentionné notamment, pour les roulements, la nécessaire planification annuelle prévisionnelle des jours de réduction du temps de travail. Un accord de branche du 17 avril 2002 a prévu, ensuite, à compter du 1er janvier 2004, des contreparties de la sujétion de travail de nuit sous forme d'octroi d'un certain nombre de jours de repos par an. Une note de service de 2005 relative au temps de travail des personnels affectés au service infirmier de nuit, remplaçant celle de 1993, a fixé à 35 heures en moyenne sur un cycle de 8 semaines la durée hebdomadaire de travail de ces personnels. Le même texte a prévu, en outre que les infirmiers de nuit disposeraient de JRA au sein de la semaine de travail afin de ne pas dépasser les 35 heures. Critiquant le fait que l'employeur déduisait de ses congés payés annuels les JRA qui y étaient accolés, alors que dans la même situation les JRTT des infirmiers de jour n'étaient pas décomptés comme congés annuels, un salarié, infirmier de nuit a saisi la juridiction prud'homale pour contester les modalités de décompte des congés payés et des jours fériés. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'existe pas d'inégalité de traitement entre les infirmiers de jour et les infirmiers de nuit. Pour la Cour de cassation qui rejette le pourvoi, les JRA ne correspondaient pas à du temps de travail effectif mais visaient à répartir des heures de travail au sein d'un cycle de huit semaines et les JRTT constituaient la contrepartie d'un travail supérieur à 35 heures hebdomadaires. Les infirmiers de nuit et les infirmiers de jour ne se trouvaient ainsi pas dans une situation identique au regard du mode de décompte des congés payés.

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