Lexbase Social n°526 du 1 mai 2013 : Protection sociale

[Brèves] Régime à prestations définies : en cas d'insolvabilité de la société, les anciens salariés doivent bénéficier d'au moins la moitié des prestations de vieillesse complémentaire instituées par l'entreprise

Réf. : CJUE, 25 avril 2013, aff. C-398/11 (N° Lexbase : A5582KCQ)

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N6945BTE

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[Brèves] Régime à prestations définies : en cas d'insolvabilité de la société, les anciens salariés doivent bénéficier d'au moins la moitié des prestations de vieillesse complémentaire instituées par l'entreprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8203228-breves-regime-a-prestations-definies-en-cas-dinsolvabilite-de-la-societe-les-anciens-salaries-doiven
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le 14 Mai 2013

La transposition correcte de l'article 8 de la Directive 2008/94 (N° Lexbase : L6970IBR) nécessite qu'un travailleur perçoive, en cas d'insolvabilité de son employeur, au moins la moitié des prestations de vieillesse découlant des droits à pension accumulés pour lesquels il a versé des cotisations dans le cadre d'un régime complémentaire de prévoyance professionnel. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 25 avril 2013 (CJUE, 25 avril 2013, aff. C-398/11 N° Lexbase : A5582KCQ).
Dans cette affaire, les requérants sont dix anciens travailleurs salariés d'une même société. L'une de leurs conditions d'emploi était d'adhérer à l'un des régimes complémentaires de prévoyance à prestations définies fondés par leur employeur. Lesdits régimes prévoyaient la possibilité, pour les bénéficiaires prenant leur retraite à l'âge normal, de percevoir une prestation de vieillesse dont la base est la dernière rémunération effective de laquelle est déduite la pension légale. Une fois cette déduction opérée les deux tiers du montant ainsi obtenu représentent la prestation de vieillesse des régimes complémentaires de prévoyance en cause. En 2009, la société se trouvant en état d'insolvabilité, les régimes complémentaires de prévoyance ont été liquidés. Les anciens salariés ont donc intenté une action en justice en faisant valoir que l'Irlande n'avait pas correctement transposé l'article 8 de la Directive 2008/94. La High court pose une question préjudicielle sur l'interprétation à donner des articles 1er et 8 de la Directive 2008/94. La Cour de justice souligne que lors de l'appréciation de l'acquittement par un Etat membre de l'obligation prévue à l'article 8, les prestations de la pension légale ne peuvent pas être prises en compte. En effet, cela contreviendrait à l'effet utile de la protection dans le cadre des régimes complémentaires de prévoyance professionnels. La CJUE constate, en outre, que la Directive 2008/94 a pour objet la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur et non les causes qui ont provoqué cette insolvabilité. Dans un arrêt (CJCE, 25 janvier 2007, aff. C-278/05 N° Lexbase : A6345DT8) la Cour a, précedemment, reconnu que les Etats membres bénéficient d'une large marge d'appréciation pour déterminer tant le mécanisme que le niveau de protection des droits à des prestations de vieillesse au titre d'un régime complémentaire de prévoyance professionnel en cas d'insolvabilité de l'employeur, qui exclut une obligation de garantie intégrale. Toutefois, la garantie ne peut être inférieure à la moitié de la garantie initiale. Or, en l'espèce, les mesures prises par l'Irlande n'ont pas eu comme résultat de permettre aux requérants au principal de percevoir plus de 49 % de la valeur de leurs droits accumulés à des prestations complémentaires vieillesse, constituant en soi, une violation caractérisée des obligations de cet Etat membre (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8409ADS).

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