Le montant des commissions rétrocédées est inclus dans le chiffre d'affaires du commissionnaire servant d'assiette à la contribution sociale de solidarité. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 avril 2013 (Cass. civ. 2, 25 avril 2013, n° 12-15.898, FS-P+B
N° Lexbase : A6870KCG).
Dans cette affaire, une société a demandé à la Caisse nationale du régime social des indépendants le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle pour les années 2005, 2006 et 2007. La société fait grief à l'arrêt (CA Dijon, 26 janvier 2012, n° 10/01097
N° Lexbase : A5554IBC) de rejeter sa demande alors que l'article L. 651-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L3542IM7) doit être interprété en ce sens que les intermédiaires visés sont fondés à déduire du chiffre d'affaires qui sert d'assiette à la contribution sociale de solidarité la part des commissions qu'ils ne perçoivent qu'à charge de rétrocession en faveur de leurs diffuseurs. En l'espèce, la société qui relevait du statut des intermédiaires visés à l'article L. 651-3, percevait des commissions à hauteur de 23 % du prix de vente public des périodiques et que, sur ce pourcentage, elle en rétrocédait 15 % à ses diffuseurs. Elle estime, ainsi qu'inclure le montant des commissions rétrocédées à ses diffuseurs dans son chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution sociale de solidarité, au motif erroné qu'aucun texte n'en prévoyait la déduction, est une fausse interprétation de l'article L. 651-3 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce. La Cour de cassation rejette la demande soulignant que la commission versée par un intermédiaire à la vente agissant en nom propre au tiers qu'il se substitue constitue, non pas la valeur du bien qu'il est réputé avoir reçu de son commettant pour le vendre, mais une charge d'exploitation. Cette commission, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 651-5, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L6966IUK), ne peut donc être déduite du chiffre d'affaires de l'intermédiaire pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle. La société en question rétrocède une partie des commissions qu'elle perçoit à ses diffuseurs mais il ne résulte pas des articles L. 651-3 et L. 651-5 que les commissions rétrocédées doivent être déduites du chiffre d'affaires du commissionnaire pour déterminer s'il est assujetti à la contribution sociale de solidarité (sur le chiffre d'affaire, assiette de la contribution sociale de solidarité, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3844ADQ).
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