Lexbase Social n°526 du 1 mai 2013 : Sécurité sociale

[Jurisprudence] Bénéfice des prestations familiales des enfants algériens et turcs : la LFSS 2006 est discriminatoire

Réf. : Ass. plén., deux arrêts, 5 avril 2013, n° 11-17.520, P+B+R+I (N° Lexbase : A5816KBZ) et n° 11-18.947, P+B+R+I (N° Lexbase : A5817KB3)

Lecture: 20 min

N6981BTQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] Bénéfice des prestations familiales des enfants algériens et turcs : la LFSS 2006 est discriminatoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8203250-jurisprudence-benefice-des-prestations-familiales-des-enfants-algeriens-et-turcs-la-lfss-2006-est-di
Copier

par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"

le 24 Octobre 2014

Dans un contexte de réforme de la branche famille, dont les débats sont essentiellement financiers (le Haut conseil de la famille a chiffré à 2,2 milliards d'euros le besoin de financement de la branche famille de la Sécurité sociale pour la ramener à l'équilibre à l'horizon 2016 (1)), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt peu commenté : ses enjeux sont certes accessoirement financiers, et essentiellement juridiques, puisque la décision porte sur le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité (2). Mais la décision est centrale. Deux ans après l'arrêt rendu le 3 juin 2011 (3), l'Assemblée plénière se prononce à nouveau sur la question du regroupement familial et de ses incidences en matière de prestations familiales. En 2011, elle avait, en partie, écarté la qualification de discrimination, relevant que les articles L. 512-2 (N° Lexbase : L5049IQ3) et D. 512-2 (N° Lexbase : L8973IDP) du Code de la Sécurité sociale (4) subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII). En effet, il était apparu, pour la Cour de cassation, que ces dispositions revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ; elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 ([LXB=L479AQR]) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL). Jusqu'à l'entrée en vigueur de loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, de financement de la Sécurité sociale pour 2006 (LFSS 2006) (N° Lexbase : L9963HDD), le bénéfice de celles-ci ne pouvait être subordonné à la production d'un certificat de l'OFII. Par son arrêt rendu le 5 avril 2013, l'Assemblée plénière confirme cette solution, qu'elle reproduit dans les mêmes termes. Mais elle intègre la solution dans son contexte particulier, lié à l'origine algérienne des demandeurs, impliquant l'application de l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la République algérienne démocratique et populaire du 22 avril 2002 et la décision 2005/690 du Conseil du 18 juillet 2005, concernant la conclusion de cet accord euro-méditerranéen. L'Assemblée plénière retient la même solution, s'agissant d'une ressortissante turque. Bref, dans le cas particulier des enfants turcs et algériens, la Cour de cassation qualifie de discriminatoire la LFSS 2006, au titre du régime des prestations familiales de l'enfant étranger.
Résumés

Les articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la Sécurité sociale (réd. loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, de financement de la Sécurité sociale pour 2006 et décret n° 2006-234 du 27 février 2006 N° Lexbase : L8218HGH) subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et, pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration.

Ces dispositions revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants. Elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant.

Mais les articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la Sécurité sociale, en soumettant le bénéfice des allocations familiales à la production du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité.

En effet, il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'en application de l'article 68 de l'accord euro-méditerranéen (applicable aux prestations familiales), l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de l'accord implique qu'un ressortissant algérien résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même manière que les nationaux de l'Etat membre d'accueil. Aussi, la législation de cet Etat membre ne saurait soumettre l'octroi d'une prestation sociale à un tel ressortissant algérien à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants.

En application de l'article 3 § 1 de la Décision 3/80 du Conseil d'association CEE-Turquie du 19 septembre 1980, relative à l'application des régimes de Sécurité sociale des Etats membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, applicable aux prestations familiales, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité implique qu'un ressortissant turc soit traité de la même manière que les nationaux de l'Etat membre d'accueil. La législation française ne saurait soumettre l'octroi d'un droit à un tel ressortissant turc à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants.


I - Régime des prestations familiales de l'enfant étranger

A - Régime légal des prestations familiales de l'enfant étranger, en droit interne

La LFSS 2006 (5) a durci les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants étrangers non ressortissants de l'Union européenne ou assimilés. En application de la LFSS 2006 (art. 89, codifié, CSS, art. L. 512-2), bénéficient des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.

Ces étrangers doivent justifier, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de remplir l'une des situations suivantes :

- leur naissance en France ;

- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- leur qualité de membre de famille de réfugié ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 duCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5042IQS) ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1265HPK) ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 5° de l'article L. 313-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L5050IQ4) ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte.

Ce régime légal a été complété par le décret n° 2009-331 (N° Lexbase : L8849ID4) (CSS, art. D. 512-2), selon lequel la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de certains documents (6). Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0695HH9).

Spécifiquement, pour les enfants étrangers qui viennent en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial (supra), les parents doivent, suivant les dispositions de l'article D. 512-2 du Code de la Sécurité sociale, produire un certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial. En d'autres termes, la CAF refuse l'attribution des prestations familiales du chef d'un enfant étranger entré en France par la voie du regroupement familial tant que le certificat médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été délivré.

La Cour de cassation avait reconnu, en 1996 (7), le caractère recognitif du certificat médical, lequel n'a pour effet que d'attester de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers du bénéficiaire. Le juge du fond prive sa Décision de base légale au regard de ces dispositions en déboutant l'allocataire de sa demande d'attribution des prestations familiales sans préciser le contenu de ce certificat, ni rechercher si les enfants ne satisfaisaient pas aux conditions de régularité de l'entrée et du séjour en France avant le 27 mars 1991 (date de la délivrance du certificat).

Le nouveau régime de prestation familiale des enfants étrangers, tel que fixé par la LFSS 2006, a suscité des observations critiques, aussi bien doctrinales qu'institutionnelles. Ainsi, la Halde a considéré que seule la régularité du séjour des parents peut être exigée (Délib. Halde n° 2008-179, 1er septembre 2008) ; aucun motif raisonnable et objectif ne peut être opposé pour justifier la différence de traitement entre les enfants arrivés dans le cadre de la procédure de regroupement et en dehors de cette procédure. La Halde s'est référée tant à la nature des prestations familiales qu'à l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ainsi qu'à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

B - Régime des prestations familiales de l'enfant étranger, en droit international

Le régime est fixé par des accords de coopérations, le plus souvent accords bilatéraux.

1 - Accord avec la Turquie

La Décision n° 3/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980, relative à l'application des régimes de Sécurité sociale des Etats membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, prévoit (art. 4) que les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci sous réserve des dispositions particulières.

2 - Accord avec l'Algérie

L'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres et la République algérienne démocratique et populaire du 22 avril 2002 (art. 68-1) (8) prévoit que les travailleurs de nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la Sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres dans lesquels ils sont occupés. La notion de Sécurité sociale couvre les branches de Sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d'accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales.

Enfin, l'Accord (art. 68-3) précise, clairement, que ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.

II - Le régime des prestations familiales des enfants étrangers face au principe de non discrimination

A - Appréciation par le Conseil constitutionnel

En 2005, le Conseil constitutionnel a estimé que les conditions d'accès aux prestations familiales, telles que réformées par la LFSS 2006, ne violent pas le principe d'égalité et le droit à une vie privée et familiale (9). Assortissant la loi d'une réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel a souhaité que lorsqu'il sera procédé, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, à la régularisation de la situation d'un enfant déjà entré en France, cet enfant devra ouvrir droit aux prestations familiales.

La solution a été confirmée en 2012 : le certificat de contrôle médical délivré par l'Office français d'immigration et d'intégration revêt un caractère recognitif de sorte que le droit à prestations est ouvert à la date d'effet de la Décision d'admission par mesure de régularisation au bénéfice du regroupement familial (10).

B - Appréciation par la Cour de cassation

1 - Cas général de l'enfant étranger : la LFSS 2006 n'est pas discriminatoire

La ligne jurisprudentielle se résumait, jusqu'en 2006, à une lecture "humaniste" : le bénéfice des prestations familiales ne peut être subordonné à la production d'un certificat de l'OMI/OFII, conformément au droit européen des droits de l'Homme. Par un arrêt d'Assemblée plénière du 16 avril 2004 (11), la Cour de cassation a fait prévaloir le principe du droit aux prestations familiales pour les bénéficiaires étrangers en situation régulière (CSS, art. L. 512-2) sur les modalités d'application définies par les article L. 511-1 (N° Lexbase : L1034ICB), L. 511-2 et surtout D. 511-2 du Code de la Sécurité sociale. La solution a été confirmée à deux reprises en 2006, par un arrêt rendu le 14 septembre 2006 (12), et un autre, le 6 décembre 2006 (13).

Néanmoins, la Cour de cassation est revenue sur cette solution, par un arrêt rendu le 15 avril 2010 (14) : la production du certificat médical exigée à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger répond à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale au regard des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Enfin, par deux arrêts rendus en 2011 (15), la Cour de cassation a à la fois confirmé et infirmé sa jurisprudence, en distinguant les situations nées avant ou après la LFSS 2006 :

- pour les demandes effectuées avant l'entrée en vigueur de la LFSS 2006, le droit aux prestations ne peut être lié à la production du certificat de l'OFII. Le régime de prestations familiales des enfants étrangers serait, en effet, discriminatoire ;

- mais pour les demandes effectuées après l'entrée en vigueur de la LFSS 2006, l'ouverture du droit aux prestations familiales pour les enfants à charge des ressortissants étrangers est subordonnée à leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Ces dispositions revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Il faut souligner que la Cour de cassation s'est prononcée sur l'appréciation d'une discrimination fondée sur la nationalité, par référence non seulement à la Convention européenne des droits de l'Homme, mais aussi par référence à la Convention internationale des droits de l'enfant.

Cette jurisprudence a été confirmée à de maintes reprises :

- pour les demandes portant sur la période antérieure à la LFSS 2006, et admettant la qualification de discrimination (Cass civ. 2, 20 décembre 2012, n° 11-17.675, F-D N° Lexbase : A1774IZQ ; Cass civ. 2, 31 mai 2012, n° 11-18.391, F-D N° Lexbase : A5331IME ; Cass civ. 2, 10 novembre 2011, n° 10-15.993, F-D N° Lexbase : A9022HZ8) ;

- écartant la qualification de discrimination à la législation des prestations familiales issue de la LFSS 2006, pour les demandes portant sur une période postérieure à la LFSS 2006 (Cass civ. 2, 14 mars 2013, n° 11-26.280, F-D N° Lexbase : A9754I97 ; Cass civ. 2, 24 janvier 2013, n° 11-26.279, F-D N° Lexbase : A8874I33 ; Cass civ. 2, 20 décembre 2012, n° 11-18.874, F-D N° Lexbase : A1834IZX ; Cass civ. 2, 29 novembre 2012, n° 11-26.281, F-D N° Lexbase : A8678IXP ; Cass civ. 2, 10 mai 2012, n° 11-14.866, F-D N° Lexbase : A1204IL8 ; Cass civ. 2, 5 avril 2012, n° 11-14.323, F-D N° Lexbase : A1310IID ; Cass civ. 2, 15 mars 2012, n° 10-28.856, F-D N° Lexbase : A8920IE4 ; Cass civ. 2, 15 mars 2012, n° 10-28.857, F-D N° Lexbase : A8764IEC ; Cass civ. 2, 15 mars 2012, n° 11-14.437, F-D N° Lexbase : A8923IE9 ; Cass civ. 2, 20 janvier 2012, deux arrêts, n° 10-20.465, F-D N° Lexbase : A4432IBR et n° 10-23.579, F-D N° Lexbase : A4346IBL ; Cass civ. 2, 20 janvier 2012, n° 10-27.871, F-D N° Lexbase : A1330IBU ; Cass civ. 2, 16 décembre 2011, n° 10-26.216, F-D N° Lexbase : A4703H8P).

Comme le souligne Gilbert Azibert (Premier avocat général de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (16)), la production du certificat médical, exigée par les CAF pour le bénéficie de prestations familiales, en application de la LFSS 2006, est une mesure "prise dans l'intérêt général [protection de la santé publique] et dans l'intérêt de l'enfant".

2 - Cas particulier des enfants turcs et algériens : la LFSS 2006 est discriminatoire

  • Enfants algériens

L'application de l'Accord euro-méditerranéen conduit à une solution inverse à celle retenue par l'Assemblée plénière, dans son arrêt du 6 juin 2011 (supra) : en soumettant le bénéfice des allocations familiales à la production du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial, le législateur a institué une discrimination directement fondée sur la nationalité. En effet, il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'en application de l'article 68 de l'Accord euro-méditerranéen (applicable aux prestations familiales), l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de l'accord implique qu'un ressortissant algérien résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même manière que les nationaux de l'Etat membre d'accueil. Aussi, pour l'Assemblée plénière, la législation française ne saurait soumettre l'octroi d'une prestation sociale à un tel ressortissant algérien à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses que celles applicables à ses propres ressortissants.

Il faut souligner que l'Assemblée plénière mentionne expressément la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue en 1995 (17) ; 1998 (18) ; 2006 (19) et 2007 (20), jurisprudence admettant l'effet direct de l'accord euro-méditerranéen (lequel prohibe toute discrimination fondée sur la nationalité).

Plus précisément, comme le rappelle M. Huglo (21), les solutions retenues par les arrêts de la CJCE en 1995 et en 1998 visent l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne, démocratique et populaire et sont transposables à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne (et ses Etats membres) et la République algérienne démocratique et populaire.

  • Enfants turcs

L'Assemblée plénière reconnaît, dans le même sens, une atteinte au principe de non discrimination, s'agissant d'une ressortissante turque. En effet, de l'article 3 § 1 de la Décision 3/80 du Conseil d'association CEE-Turquie du 19 septembre 1980, relative à l'application des régimes de Sécurité sociale des Etats membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille, applicable aux prestations familiales (art. 4), l'Assemblée plénière déduit que l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité implique qu'un ressortissant turc soit traité de la même manière que les nationaux de l'Etat membre d'accueil. La législation française ne saurait soumettre l'octroi d'un droit à un tel ressortissant turc à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses que celles applicables à ses propres ressortissants.

La Cour de cassation s'appuie, expressément, sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (22), admettant l'effet direct de la Décision 3/80 du Conseil d'association CEE-Turquie du 19 septembre 1980 (laquelle, en son article 361, interdit toute discrimination fondée sur la nationalité).


(1) B. Fragonard et E. Le Hot, F. Leprince et B. Bonnevide, Les aides aux familles, Rapport, 9 avril 2013 ; LSQ,, n° 16325, 12 avril 2013.
(2) LSQ, n° 16323, 10 avril 2013 ; Cour de cassation, communiqué, relatif aux arrêts du 5 avril 2013 de l'Assemblé plénière, relevant que les deux arrêts ont été rendus sur les conclusions contraires du Premier avocat général. Le Défenseur des droits avait présenté des observations concluant en faveur de la solution retenue par la Cour de cassation ; Rapport, M. Huglo ; Avis, M. Azibert.
(3) Ass. plén., 3 juin 2011, deux arrêts, n° 09-71.352, P+B+R+I (N° Lexbase : A2397HTX) et n° 09-69.052, P+B+R+I (N° Lexbase : A2396HTW), Bull. civ. 2011 ; Dr. soc., 2011, p. 813, Rapport, Mme Monéger et Avis, M. Azibert ; Dr. fam., 2011, comm. 140, obs. A. Devers ; JCP éd. S, 2011, 1380, note A. Devers ; JCP éd. G, 2011, p. 839, n° 4, note Y. Favier ; AJF, 2011, p. 375, obs. I. Sayn ; JCP éd. E, 2011, p. 1710, n° 24, note A. Bugada ; F. Tercero et V. Vandelle, Dr. ouvr., 2011, p. 746 ; T. Tauran, RDSS, 2011, p. 738 ; v. nos obs., Exclusion des prestations familiales des enfants étrangers entrés illégalement : la LFSS 2006 n'est pas discriminatoire, au sens du droit européen des droits de l'Homme, Lexbase Hebdo n° 444 du 16 juin 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N4340BSK).
(4) LSQ, n° 14577, 2 mars 2006 ; Lettre-circ CNAF, n° 2006-017, 12 septembre 2006.
(5) Dr. fam., 2006, obs. A. Devers ; A. Devers, LFSS pour 2008 : dispositions relatives à la branche famille, JCP éd. S, 2008, p. 1055, spéc. n° 5 et s. ; Lettre-circ. CNAF, n° 2010-111, 16 juin 2010.
(6) Extrait d'acte de naissance en France ; certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'OMI à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ; visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour ; attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
(7) Cass. soc., 4 avril 1996, n° 94-16.086, publié (N° Lexbase : A2466ABX).
(8) L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, les annexes et protocoles joints, ainsi que les déclarations communes et celles de la Communauté européenne jointes à l'acte final sont approuvés au nom de la Communauté européenne (Décision du Conseil 2005/690 du 18 juillet 2005, concernant la conclusion de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part). L Accord du 22 avril 2002 remplace, aux termes de son article 110 § 2, l'Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire (approuvé par le Règlement n° 2210/78 du Conseil du 26 septembre 1978 N° Lexbase : L7388AU8), ainsi que l'Accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République algérienne démocratique et populaire, signés à Alger le 26 avril 1976.
(9) Cons. const., décision n° 2005-528 DC, 15 décembre 2005 (N° Lexbase : A9568DLX) cons. 15 et 17.
(10) Cass. civ. 2, 11 octobre 2012, n° 11-26.526, FS-P+B (N° Lexbase : A3333IUY) ; JCP éd. S, n° 47, 2012, p. 1503, Rapport X. Prétot.
(11) Ass. Plén., 16 avril 2004, n° 02-30.157, publié (N° Lexbase : A8864DBW) ; v. nos obs., Le droit aux prestations familiales des enfants étrangers, Lexbase Hebdo n° 119 du 6 mai 2004 - édition sociale (N° Lexbase : N1500AB8).
(12) Cass civ. 2, 14 septembre 2006, n° 04-30.837, FS-P+B (N° Lexbase : A0239DRB) ; O. Pujolar, Bénéfice des allocations familiales et régularité du séjour des enfants, Lexbase Hebdo n° 229 du 28 septembre 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N3232ALB).
(13) Cass civ. 2, 6 décembre 2006, n° 05-12.666, FS-P+B (N° Lexbase : A8307DSH).
(14) Cass. soc., 15 avril 2010, n° 09-12.911, FS-P+B (N° Lexbase : A0615EWP) ; L. Isidro, Liaisons sociales Europe, n° 311, 20 septembre 2012 ; Halde, Rapport annuel 2008 (LSQ, n° 158, 30 juillet 2009).
(15) Circ. CNAF n° 2011-013, 22 juin 2011.
(16) Avis M. Azibert, préc., selon lequel "y-a-t-il une justification objective et raisonnable à imposer le contrôle médical aux mineurs entrés irrégulièrement sur le territoire et à lier ce contrôle au versement des allocations familiales ? L'objet de la loi nous paraît être, dans le cadre du regroupement familial, la protection de la santé publique et celle de la santé des enfants, puisque, faut-il encore le rappeler, en aucun cas les enfants ne sont refoulés, quand bien même, comme en l'espèce l'enfant est entré illégalement sur le territoire national. La préservation de la santé publique et l'obligation de soins à apporter aux enfants, au regard d'un examen médical obligatoire, nous paraît être d'utilité publique. Dès lors, la procédure de regroupement familial ne paraît nullement contraire aux dispositions liant la CEE et l'Algérie et serait opposable au demandeur au pourvoi".
(17) CJCE, 5 avril 1995, aff. C-103/94 (N° Lexbase : A7229AH9). L'Accord de coopération CEE-Algérie est d'effet direct. Il porte sur principe de non-discrimination. Il s'applique à la veuve d'un travailleur algérien ayant été occupé dans un Etat membre (allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité).
(18) CJCE, 15 janvier 1998, aff. C-113/97 (N° Lexbase : A0477AWL). L'article 39 § 1 de l'Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un Etat membre refuse d'accorder une prestation telle que l'allocation pour handicapés, prévue par sa législation en faveur des nationaux ayant leur résidence dans cet Etat et indépendamment de l'exercice d'une activité salariée, à l'épouse handicapée d'un travailleur algérien pensionné, laquelle réside avec son mari dans l'Etat membre concerné, au motif qu'elle est de nationalité algérienne et n'a jamais exercé d'activité professionnelle.
(19) CJCE, 13 juin 2006, aff. C-336/05 (N° Lexbase : A8825KCT) ; F. Mariatte, Conditions d'octroi aux travailleurs migrants des pensions militaires d'invalidité, Europe, août-septembre 2006, p. 17 ; J.-P. Jacqué, Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de droits de l'homme, L'Europe des libertés, Revue d'actualité juridique, 2006, p. 60. L'article 65 § 1, alinéa 1er de l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et le Royaume du Maroc doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que l'Etat membre d'accueil refuse d'accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité à un ressortissant marocain qui a servi dans l'armée de cet Etat et réside sur son territoire au seul motif que l'intéressé possède la nationalité marocaine.
(20) CJCE, 17 avril 2007, aff. C-276/06 (N° Lexbase : A8826KCU). L'article 65 § 1, alinéa 1er de l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et le Royaume du Maroc doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que l'Etat membre d'accueil refuse d'accorder le bénéfice de la garantie légale de revenus aux personnes âgées à une ressortissante marocaine, qui a atteint l'âge de soixante-cinq ans et réside légalement sur le territoire de cet Etat, dès lors qu'elle relève du champ d'application de ladite disposition, soit en raison du fait qu'elle a elle-même exercé une activité salariée dans l'Etat membre concerné, soit en sa qualité de membre de la famille d'un travailleur de nationalité marocaine qui est ou a été occupé dans cet Etat membre.
(21) Rapport, M. Huglo, préc., point 39.
(22) CJCE, 4 mai 1999, aff. C-262/96 (N° Lexbase : A8065AYD). L'article 3 § 1 de la Décision 3/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 (relative à l'application des régimes de Sécurité sociale des Etats membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille) doit être interprété en ce sens qu'il interdit à un Etat membre d'exiger d'un ressortissant turc qui relève du champ d'application de cette dDécisionécision et qu'il a autorisé à résider sur son territoire, mais qui n'est titulaire dans cet Etat membre d'accueil que d'une autorisation provisoire de séjour (délivrée dans un but déterminé et pour une durée limitée), qu'il possède une autorisation de séjour ou un permis de séjour pour bénéficier d'allocations familiales pour son enfant qui habite avec lui dans ledit Etat membre, alors que les ressortissants de ce dernier sont à cet effet uniquement tenus d'y avoir leur résidence. L'effet direct de l'article 3 § 1 de la Décision 3/80 ne peut être invoqué à l'appui de revendications relatives à des prestations afférentes à des périodes antérieures à la date du présent arrêt, sauf en ce qui concerne les personnes qui ont, avant cette date, introduit un recours en justice ou soulevé une réclamation équivalente.

Décision

Ass. plén., deux arrêts, 5 avril 2013, n° 11-17.520, P+B+R+I (N° Lexbase : A5816KBZ) et n° 11-18.947, P+B+R+I (N° Lexbase : A5817KB3)

Textes concernés : CSS, art. D. 511-2 (N° Lexbase : L8973IDP) ; Décision 3/80 du Conseil d'association CEE-Turquie du 19 septembre 1980, relative à l'application des régimes de Sécurité sociale des Etats membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille ; Décision du Conseil 2005/690 du 18 juillet 2005, concernant la conclusion de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part.

Mots-clés : droit aux prestations familiales, travailleurs algériens résidant légalement en France, Accord d'association euro-méditerranéen, principe de non-discrimination, Convention internationale des droits de l'enfant, Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfants nés à l'étranger et entrés en France sans que soit respectée la procédure de regroupement familial.


newsid:436981