En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013 (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-28.629, FS-P+B
N° Lexbase : A6850KCP).
Dans cette affaire, une salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Pour limiter les sommes allouées à la salariée au titre des rappels de salaire et dommages et intérêts pour rupture du contrat imputable à l'employeur, l'arrêt de la cour d'appel (CA Caen, 3ème ch., 4 février 2011, n° 09/02629
N° Lexbase : A8931GWP) fixe la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 9 février 2009, jour de la demande en justice tendant à cette résiliation. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article 1184 du Code civil (
N° Lexbase : L1286ABA). En effet, en l'absence de rupture du contrat de travail au 9 février 2009, la relation contractuelle s'était poursuivie après cette date .
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