L'employeur est tenu, à l'égard des salariés consentant à un départ volontaire prévu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle. Ne constitue ainsi pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement répondant aux exigences légales, la seule communication aux intéressés d'une liste de postes disponibles dans le groupe. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 avril 2013 (Cass. soc., 23 avril 2013, n° 12-15.221, FS-P+B
N° Lexbase : A6832KCZ).
Dans cette affaire, plusieurs salariés d'une société ont, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, consenti à un départ volontaire. Ils ont ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la procédure de licenciement économique collectif. L'employeur fait grief aux arrêts (v. not., CA Reims, 11 janvier 2012, n° 10/02596
N° Lexbase : A1952IAK) de le condamner à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse alors que le départ volontaire du salarié au bénéfice des avantages proposés par un plan de sauvegarde de l'emploi multifonction dispense l'employeur de son obligation de reclassement. Pour la Haute juridiction, l'exécution de cette obligation ne pouvant résulter de la seule communication aux intéressés d'une liste de postes disponibles dans le groupe, la cour d'appel a pu décider que cette communication ne constituait pas une proposition écrite et personnalisée de reclassement répondant aux exigences légales .
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