Lexbase Social n°534 du 4 juillet 2013 : Sécurité sociale

[Brèves] Abrogation d'un article établissant une différence de sanction pour une perception frauduleuse des prestations d'aide sociale

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-328 QPC, du 28 juin 2013 (N° Lexbase : A7733KHU)

Lecture: 2 min

N7861BTC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Abrogation d'un article établissant une différence de sanction pour une perception frauduleuse des prestations d'aide sociale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8890537-breves-abrogation-dun-article-etablissant-une-difference-de-sanction-pour-une-perception-frauduleuse
Copier

le 11 Juillet 2013

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-328 QPC, du 28 juin 2013 (N° Lexbase : A7733KHU), abroge l'article L. 135-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L0692G9I) qui établit une différence de peines et d'amendes avec d'autres textes pour des faits qualifiés par la loi de façon identique. Le Conseil a été saisi le 23 avril 2013 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 23 avril 2013, n° 13-90.003, FS-D N° Lexbase : A5190KC9) d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 135-1 du Code de l'action sociale et des familles. Cet article réprime la perception frauduleuse des prestations d'aide sociale des peines réprimant l'escroquerie, c'est-à-dire, en vertu du Code pénal, au titre des peines principales, de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Par ailleurs, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir le revenu de solidarité active, l'aide personnalisée au logement, l'allocation aux adultes handicapés, ou des prestations ou des allocations de toute nature liquidées et versées par les organismes de protection sociale, est puni d'une amende de 5 000 euros respectivement par les articles L. 262-50 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L1028IC3), L. 351-13 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L3314IQS), L. 821-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6951IUY) et L. 114-13 du même code (N° Lexbase : L9471HEI). Comparant ces dispositions à l'article L. 135-1 du Code de l'action sociale et des familles, le Conseil constitutionnel a relevé que des faits qualifiés par la loi de façon identique peuvent, selon le texte d'incrimination sur lequel se fondent les autorités de poursuite, faire encourir à leur auteur une peine de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende, ou une peine de 5 000 euros d'amende. En outre, la différence entre les peines encourues implique également des différences relatives à la procédure applicable et aux conséquences d'une éventuelle condamnation. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette différence de traitement n'est justifiée par aucune différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi. Eu égard à l'écart entre les peines encourues, il a jugé que cette différence méconnaît le principe d'égalité devant la loi pénale et que l'article L. 135-1 du CASF est contraire à la Constitution .

newsid:437861