L'arrêté du 19 juin 2013 (
N° Lexbase : L2176IXU), déterminant les secteurs pouvant à titre expérimental dans les entreprises de moins de cinquante salariés conclure des contrats à durée indéterminée intermittents en l'absence de convention ou d'accord collectif en application de l'article 24 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (
N° Lexbase : L0394IXU), a été publié au Journal officiel du 28 juin 2013. Le travail intermittent se caractérise par l'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. L'employeur ne peut, de sa seule initiative, proposer un contrat de travail intermittent : une convention ou un accord collectif doit autoriser le recours à un tel contrat. L'article 24 de la loi n° 2013-504, relative à la sécurisation de l'emploi, a prévu, à titre expérimental, que dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dans trois secteurs, déterminés dans le présent arrêté ministériel, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus jusqu'au 31 décembre 2014 en l'absence de convention ou d'accord collectif, après information des délégués du personnel, pour pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Les trois secteurs visés à l'article 24 de la loi n° 2013-504, relative à la sécurisation de l'emploi, sont ceux relevant des conventions collectives nationales suivantes :
- convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516), à l'exclusion des formateurs en langues ;
- convention collective nationale du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs ;
- convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie .
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