Le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt rendu le 26 juin 2013 (Cass. soc., 26 juin 2013, n° 11-27.413, FS-P+B
N° Lexbase : A3190KIY).
Dans cette affaire, quatre salariés, engagés en qualité d'ambulanciers, après avoir participé à un mouvement de grève, ont été licenciés pour faute grave. L'employeur fait grief aux arrêts (CA Saint-Denis de la Réunion, 27 septembre 2011, quatre arrêts, n° 08/862,
N° Lexbase : A4333HZI ; n° 08/863
N° Lexbase : A4330HZE ; n° 08/864
N° Lexbase : A4331HZG ; n° 08/861
N° Lexbase : A4332HZH) de dire les licenciements nuls et le condamner à payer diverses sommes aux salariés. Il soutient que caractérise une faute lourde l'entrave à l'accès des véhicules à un établissement de soins mettant en danger la santé des patients, entrave commise dans le cadre d'un mouvement de grève, peu important que l'employeur n'ait pas engagé la procédure de licenciement dans les jours ayant suivi la fin de la grève. La Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article L. 2511-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0237H9N), l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié et tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit. Toutefois, en l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur n'avait retenu que la qualification de faute grave et non de faute lourde. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi (sur la preuve de la faute lourde, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9196ESE).
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