N'est pas de droit le renouvellement des congés non renouvelé qu'un journaliste peut obtenir, à titre exceptionnel, par application des dispositions de l'article 32-2 de l'avenant pour les sociétés de l'audiovisuel public du 9 juillet 1983. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt rendu le 25 juin 2013 (Cass. soc., 25 juin 2013, n° 12-12.804, FS-P+B
N° Lexbase : A3167KI7).
Dans cette affaire, Mme X a été engagée en qualité de journaliste responsable d'édition. Elle a obtenu un congé non rémunéré d'une durée de deux ans ; ce congé a été renouvelé une première fois pour une durée d'un an seulement. Son employeur s'est, par la suite, opposé à une nouvelle prolongation et, devant le refus de la salariée de reprendre son poste l'a licenciée pour faute grave. La salariée a, alors, saisi la juridiction prud'homale. L'arrêt attaqué (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 24 novembre 2011, n° S 10/01841
N° Lexbase : A6837H4Y), pour décider que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que le renouvellement des congés non rémunérés était de droit pour une durée de deux ans. La cour d'appel a, ainsi, estimé que le refus de la salariée de rejoindre son poste à la date fixée par l'employeur n'était pas fautif. Or, selon l'article 32-2 de l'avenant pour les sociétés de l'audiovisuel public du 9 juillet 1983, tout journaliste peut, certes, obtenir, à titre exceptionnel, pour une période de deux ans, renouvelable une fois, exceptionnellement deux fois, des congés non rémunérés, mais dans les conditions fixées par le président. Par conséquent, il résulte de ce texte que le renouvellement de ces congés n'est pas de droit. La Cour casse, ainsi, l'arrêt d'appel (sur les autres cas absences non justifiées, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9151ESQ).
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