Sauf dispositions légales particulières, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires, doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt rendu le 26 juin 2013 (Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-26.308, FS-P+B (
N° Lexbase : A3120KIE).
Dans cette affaire, les premières élections des membres du comité d'entreprise postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale ([LXB=L7392IAZ ]), se sont tenues le 22 novembre 2011 au sein de l'unité économique et sociale (UES) ; le syndicat a désigné des délégués syndicaux pour un établissement. Contestant la représentativité du syndicat, les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance en annulation de ces désignations. Le syndicat fait grief au jugement, rendu le 21 septembre 2012 par le tribunal d'instance de Besançon, de faire droit à la demande des sociétés. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'il n'existait pour l'appréciation de la représentativité syndicale au sein des sociétés composant l'UES aucune disposition légale particulière et qu'un décret du 6 juillet 2004 (décret n° 2004-662 du 6 juillet 2004, relatif aux délégués du personnel, au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux de France Télécom
N° Lexbase : L9150D7Z) avait institué un collège électoral unique pour l'élection au sein de l'entreprise des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise, a, exactement, décidé que faute pour le syndicat d'avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au sein de ce collège unique, lors du premier tour des élections des membres du comité d'établissement, il ne pouvait être reconnu représentatif dans l'établissement (sur la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1798ETR).
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