Une travailleuse, transférée dans un autre poste de travail à l'issue de son congé parental et à la suite de cette évaluation, ne peut être licenciée en raison de la suppression de ce nouveau poste de travail dans la mesure où l'employeur n'était pas dans l'impossibilité de lui faire retrouver son précédent poste de travail ou si le travail qui lui a été attribué n'était pas équivalent ou similaire et conforme à son contrat ou à sa relation de travail, notamment du fait que, au moment du transfert, l'employeur était informé que le nouveau poste de travail était destiné à être supprimé, ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier. Telle est la solution retenue par la CJUE, dans un arrêt du 20 juin 2013 (CJUE, 20 juin 2013, aff. C-7/12
N° Lexbase : A7919KGE).
Dans cette affaire, une fonctionnaire, Mme X, a pris un congé parental. Durant cette période un poste au sein de la section de l'intéressé a été supprimé, sans que cette suppression vise un fonctionnaire en particulier. En vue de déterminer la personne concernée par la suppression de ce poste, quatre fonctionnaires, parmi lesquels Mme X, ont fait l'objet d'une évaluation portant sur leur travail. Mme X avait fait l'objet d'une évaluation annuelle en 2006. Mme X, qui a obtenu une note globale inférieure à celle attribuée en 2006, a été classée en dernière position. L'administration a notifié à l'intéressée la fin de son emploi et lui a simultanément proposé un poste qu'elle a accepté. Moins d'un mois après, Mme X s'est vu notifié un avis relatif à la fin de son nouvel emploi, en raison de difficultés économiques. La CJUE appelé à se prononcer, par l'intermédiaire de questions préjudicielles, estime que l'accord-cadre sur le congé parental ne s'oppose pas à ce qu'un employeur, dans le cadre de la suppression d'un poste de travail, procède à l'évaluation d'un travailleur ayant pris un congé parental en vue de le transférer dans un poste équivalent ou similaire conforme à son contrat ou à sa relation de travail. Cette constatation est également valable lorsque l'employeur vise à réduire le nombre de travailleurs dans les administrations de l'Etat en raison de difficultés économiques nationales. La CJUE constate que, si l'évaluation de travailleurs sur deux périodes différentes constitue une solution imparfaite, elle apparaît, néanmoins, comme une méthode appropriée, étant donné que les travailleurs ayant pris un congé parental sont absents pendant la période immédiatement antérieure à l'évaluation, à la condition que les critères d'évaluation utilisés ne soient pas de nature à désavantager de tels travailleurs. Aux termes de l'accord-cadre sur le congé parental, à l'issue du congé parental, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat ou à sa relation de travail. Un employeur ne saurait vider de sa substance ce droit, en proposant à ce travailleur un poste destiné à être supprimé.
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