L'absence de contestation, à l'occasion des élections professionnelles, de la capacité d'un syndicat à présenter des candidats au premier tour du scrutin n'empêche pas que soit contestée, postérieurement aux élections, la représentativité de ce syndicat dans le champ géographique et professionnel que couvre l'entreprise, peu important que le litige porte sur les critères également imposés pour la présentation de candidats. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt rendu le 26 juin 2013 (Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-21.766, FS-P+B
N° Lexbase : A3181KIN).
Dans cette affaire, lors des élections pour le renouvellement des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel, au sein de la société S., un syndicat a obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour de ces élections. L'union syndicale, dont le syndicat intéressé est adhérent, a procédé à la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical. La société S. a saisi le tribunal d'instance de Puteaux pour contester cette désignation en faisant, notamment, valoir que l'union syndicale ne couvrait pas le champ professionnel de l'entreprise. Pour débouter l'employeur de sa demande d'annulation, le tribunal d'instance de Puteaux retient, dans son jugement rendu le 19 juin 2012, qu'en autorisant le syndicat, adhérent de l'union syndicale, à participer au premier tour des élections, l'employeur a, nécessairement, admis que cette organisation syndicale couvrait le champ professionnel de l'entreprise. La Haute juridiction casse ce jugement (sur le cadre de la désignation du délégué syndical, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7397EXA).
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