Lexbase Social n°534 du 4 juillet 2013 : Santé

[Brèves] Précisions sur la responsabilité pénale de l'armateur en matière de sécurité

Réf. : Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.037, FS-P+B (N° Lexbase : A3887KIS)

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le 04 Juillet 2013

La délégation générale en matière d'hygiène et de sécurité du capitaine d'un navire ne décharge pas l'armateur de la responsabilité pénale qu'il encourt personnellement pour des actes et abstentions fautifs lui étant imputables et entretenant un lien certain de causalité avec le dommage. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 28 mai 2013 (Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.037, FS-P+B N° Lexbase : A3887KIS).
Dans cette affaire, deux navires appartenant au même armement, le "Sébastien IV", dont M. B. était le capitaine, et le "Sébastien V", dont M. T. était le capitaine, se trouvaient à quai, côte à côte, chaque équipage procédant au nettoyage de son navire ; un matelot sur le "Sébastien IV", a été blessé par l'explosion du pulvérisateur dont il se servait pour procéder aux travaux de nettoyage. Ce pulvérisateur, contenant un liquide acide, avait été emprunté, pendant une courte absence de la victime, par le second du navire "Sébastien V", qui, pour procéder à des travaux de même nature sur les ordres de son capitaine, M. T., avait rempli l'appareil d'un produit basique. Ce second à laisser le pulvérisateur rempli d'acide après utilisation, sans l'avoir préalablement rincé. Le mélange de l'acide et du produit basique a provoqué une explosion où le matelot a été blessé. M. T a, alors été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 20 octobre 2011, infirme le jugement du tribunal correctionnel qui avait relaxé M. T. La cour d'appel retient que le capitaine était investi d'une délégation générale en matière d'hygiène et de sécurité du travail, même à terre, et déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires ; l'arrêt relève que M. T. qui avait connaissance du danger encouru n'a pris aucune disposition pour satisfaire aux obligations qui lui incombaient afin d'assurer la sécurité des salariés utilisant les deux produits litigieux, les exposant à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. La Cour de cassation rejette le pourvoi (sur les infractions et les sanctions pénales en matière d'hygiène et sécurité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2866ETC).

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