Lexbase Social n°534 du 4 juillet 2013 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Modalités de mise en oeuvre de la réforme sur la procédure de licenciement collectif pour motif économique

Réf. : Décret n° 2013-554 du 27 juin 2013, relatif à la procédure de licenciement collectif pour motif économique

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le 04 Juillet 2013

Le décret n° 2013-554 du 27 juin 2013, relatif à la procédure de licenciement collectif pour motif économique (N° Lexbase : L2148IXT) est pris pour l'application des articles 18 et 20 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU). Cette dernière procède à une refonte profonde des règles applicables en matière de licenciement collectif. Elle prévoit deux modalités pour l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi : conclusion d'un accord majoritaire ou élaboration par l'employeur d'un document unilatéral. Elle organise la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise en redéfinissant, notamment, les délais applicables. L'accord et le document unilatéral, dont le contenu est encadré par la loi, devront faire l'objet, respectivement, d'une validation ou d'une homologation par l'administration. Cette décision, qui interviendra de manière implicite à l'issue de délais fixés par la loi, conditionnera la possibilité pour l'employeur de notifier les licenciements économiques. Le décret comprend les dispositions permettant la mise en oeuvre de ces nouvelles procédures. Il prévoit que l'autorité administrative compétente, notamment, pour homologuer ou valider un plan de sauvegarde de l'emploi est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) dont relève l'établissement en cause ou le DIRECCTE désigné par le ministre chargé de l'Emploi, lorsque le projet de licenciement relève de la compétence de plusieurs DIRECCTE. Il précise les modalités de computation des délais de la procédure d'information-consultation des représentants du personnel. Il explicite les modalités et le contenu des échanges entre l'entreprise et l'administration pendant toute la procédure. Il prévoit que l'administration, saisie à cette fin, peut, au stade de la procédure d'information-consultation, enjoindre à l'employeur de fournir des éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer aux règles de procédure applicables. Le décret met, également, la partie réglementaire du Code du travail en conformité avec l'article 20 de la loi du 14 juin 2013, qui a porté la durée du congé de reclassement de neuf à douze mois (sur les procédures de licenciement pour motif économique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9383ESC).

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