La perception d'indemnités de chômage n'exclut pas à elle seule que le salarié ne se tienne pas à la disposition de l'employeur. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt rendu le 25 juin 2013 (Cass. soc., 25 juin 2013, n° 11-22.646, FS-P+B (
N° Lexbase : A3088KI9).
Dans cette affaire, un salarié a été employé dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée pour remplacement ou surcroît temporaire d'activité ou contrats d'usage. Après que son employeur a mis fin à la relation de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes. L'arrêt attaqué (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 8 juin 2011, n° S 11/00243
N° Lexbase : A0854HU8) pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents retient qu'il est établi que le salarié a toujours travaillé à temps partiel pour l'employeur et qu'il a, par ailleurs, touché des allocations de chômage lors des périodes non travaillées, ce qui explique le montant figurant sur ses déclarations de revenus, lesquels sont supérieurs aux montants qu'il aurait perçus dans le cadre d'un travail à temps complet. La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel .
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