Dès lors que l'article 18 de la loi d'orientation des transports intérieurs (
N° Lexbase : L6771AGU), modifié par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 (
N° Lexbase : L6671HES), transposant les dispositions de la Directive 2004/51/CE, puis codifié en 2010 pour devenir l'article L. 2141-1 du Code des transports (
N° Lexbase : L9225I33), applicable au moment des faits, a supprimé la référence à la notion de service public pour l'exploitation des services de fret, le directeur général adjoint d'une entreprise d'une fret ne peut être considéré comme chargé d'une mission de service public, au sens de l'article 432-12 du Code pénal (
N° Lexbase : L9471IYG). Par conséquent, le délit de prise illégale d'intérêts ne saurait être retenu. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 octobre 2015 (Cass. crim., 28 octobre 2015, n° 14-82.186, F+B
N° Lexbase : A5257NUA ; cf.
a contrario Cass. crim., 14 juin 2000, n° 99-84.054
N° Lexbase : A3265AUH). Dans cette affaire, M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de prise illégale d'intérêts pour avoir, en étant chargé d'une mission de service public en tant que directeur général adjoint "opérations" de fret SNCF, signé un contrat de prestations intellectuelles, pour l'étude de la mise en place d'un opérateur ferroviaire de proximité au port de La Rochelle, avec la société M. ayant pour dirigeant son frère, M. Y Ce dernier a été lui-même poursuivi pour avoir recelé, en tant que président de la société précitée, la rémunération fixée au contrat passé avec la SNCF. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables des faits reprochés et les parties ont interjeté appel. Pour infirmer le jugement déféré et relaxer les prévenus des faits reprochés, la cour d'appel a énoncé que le trafic ferroviaire de marchandises a été, entre 1997 et 2007, peu à peu ouvert à la concurrence, que, selon les dispositions de l'article L. 2141-1 du Code des transports, les missions de service public de la SNCF se trouvent expressément limitées aux services de transport de voyageurs et à la gestion des infrastructures excluant l'activité de fret et que M. X n'étant pas, par sa fonction au sein de "fret SNCF", en charge d'une mission de service public, l'élément légal de l'infraction de prise illégale d'intérêts n'est pas caractérisé. Enonçant le principe susévoqué, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E5647EXG).
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