Est coupable d'acquisition, détention et usage de stupéfiants la personne dont la perquisition de son domicile a révélé la présence de l'herbe et de la résine de cannabis ainsi que de la kétamine, d'une part, et les analyses toxico-urinaires du prévenu n'ont réagi positivement qu'au cannabis, d'autre part. Aussi, la thérapie suivie par le prévenu auprès d'un psychiatre n'équivaut pas au traitement assuré lors de l'admission dans un dispensaire ou établissement de santé, prévu à l'article L. 3414-1 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L3913IRD). Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 21 octobre 2015 (Cass. crim., 21 octobre 2015, n° 14-82.832, F-P+B
N° Lexbase : A0213NUG). En l'espèce, M. Z. a été déclaré coupable d'acquisition et de détention de stupéfiants et condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une mesure de confiscation. La cour d'appel a notamment retenu que ces délits distincts, prévus et réprimés par l'article 222-37 du Code pénal (
N° Lexbase : L5527AIK), établis par les constatations policières, les déclarations du vendeur M. P., les analyses toxicologiques et les aveux du prévenu, réitérés devant la cour, sont caractérisés en tous leurs éléments, qu'ils sont exactement qualifiés et qu'il n'y a pas lieu d'entrer en voie de relaxe de ces chefs de prévention, la culpabilité du prévenu étant établie et reconnue. Aussi, a-t-elle relevé que les deux certificats établis les 18 septembre 2013 et 16 décembre 2013 par un psychiatre, ne correspondent pas à l'exigence de soins et ne permettent pas à la cour de s'assurer que le traitement suivi, en l'espèce une psychothérapie, peut être considéré comme équivalent, quant aux garanties présentées, à celui que le prévenu aurait pu suivre dans un dispensaire ou un établissement de santé. Dès lors, l'action publique ne peut en l'état être considérée comme éteinte. Saisissant la Cour de cassation, M. Z. a soutenu que seule, la qualification d'usage de stupéfiants devait être retenue à l'exclusion de celles d'acquisition et de détention de stupéfiants. Aussi, a-t-il argué de ce que la cause d'extinction de l'action publique prévue par l'article L. 3423-1 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L3913IRD) peut être invoquée par les personnes qui, ayant fait un usage illicite de stupéfiants, se sont soumises spontanément par la suite à une cure de désintoxication suivie dans un dispensaire ou un établissement de santé ou à une cure pouvant être considérée comme équivalente quant aux garanties présentées. A tort. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a, selon les juges suprêmes, fait l'exacte application des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E5316EX8).
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