Lexbase Droit privé - Archive n°631 du 5 novembre 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Saisine du président de la chambre de l'instruction pour des demandes d'actes en l'absence de réponse du juge de l'instruction

Réf. : Cass. crim., 28 octobre 2015, n° 15-82.330, FS-P+B (N° Lexbase : A5210NUI)

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le 05 Novembre 2015

Lorsqu'elles ont, dans le délai prévu par l'article 175, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7083I8T), régulièrement présenté des demandes d'actes auxquelles le juge d'instruction n'a pas répondu dans le délai d'un mois, les parties peuvent, à tout moment jusqu'à la clôture de l'information, saisir directement le président de la chambre de l'instruction. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 28 octobre 2015 (Cass. crim., 28 octobre 2015, n° 15-82.330, FS-P+B N° Lexbase : A5210NUI). En l'espèce, dans l'information suivie, sur la plainte de la société E. contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie, faux, abus de confiance et recel, le juge d'instruction a délivré, le 7 novembre 2013, l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7083I8T) à la partie civile qui, en application du 4ème alinéa de ce texte, a formé deux demandes d'actes parvenues au greffe du juge d'instruction respectivement les 21 janvier et 4 février 2014. Le réquisitoire définitif a été notifié à la partie civile le 27 mai suivant. Par requête en date du 4 juin 2014, l'avocat de la partie civile a saisi le président de la chambre de l'instruction aux motifs que le magistrat instructeur n'avait pas statué sur ses demandes dans le délai d'un mois fixé par le dernier alinéa de l'article 81 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6395ISN). Pour déclarer irrecevable sa saisine, la chambre de l'instruction a retenu que la demande d'acte lui a été soumise après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation censure l'arrêt ainsi rendu car, en se déterminant de la sorte, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé .

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