La Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 limite la charge processuelle du demandeur à la production d'une expédition authentique de la décision dont la régularité est présumée, à moins d'une protestation circonstanciée du défendeur. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 21 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 21 octobre 2015, n° 14-24.270, F-P+B
N° Lexbase : A0274NUP ; cf., sur l'exclusion de tout jugement sur le fond en matière d'
exequatur, Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 13-25.846, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7869NME). En l'espèce, la banque M. a sollicité l'
exequatur en France des dispositions civiles d'un arrêt prononcé le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco sur le fondement de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, relative à l'aide mutuelle judiciaire. Mmes O. ont ensuite fait grief à la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 10 avril 2014, n° 13/08381
N° Lexbase : A9196MIG) d'accorder l'
exequatur, mettant en cause le caractère exécutoire de l'arrêt monégasque et sa régularité au regard de l'ordre public. Les juges suprêmes n'admettent pas leur pourvoi et retiennent que la cour d'appel, qui a constaté que les parties ne contestaient pas que l'arrêt monégasque était passé en force de chose jugée à leur égard ainsi qu'en attestait le certificat de non-recours établi par le greffier de la cour d'appel de Monaco, a, par une décision motivée, retenu, à bon droit, que le juge de l'
exequatur ne pouvait porter un jugement sur le dossier jugé à Monaco (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7342ET4).
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