L'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue, seul le Bâtonnier ayant qualité pour désigner un autre défenseur en cas de conflit d'intérêts ; le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Par ailleurs, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 21 octobre 2015 (Cass. crim., 21 octobre 2015, n° 15-81.032, F-P+B+I
N° Lexbase : A7680NTM). En l'espèce, M. Y, placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête, a demandé à être assisté par un avocat de son choix ; l'officier de police judiciaire, constatant que l'avocat choisi l'avait déjà été par une autre personne placée en garde à vue dans la même procédure, a invité M. Y à changer d'avocat ou à solliciter la désignation d'un avocat commis d'office. M. Y, renonçant à l'avocat qu'il avait choisi, a été assisté par un avocat commis d'office tout au long de la garde à vue. Mis en examen à l'issue de l'enquête, il a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de sa garde à vue au motif que l'officier de police judiciaire avait refusé de contacter l'avocat choisi par lui. Quant à Mme X, mise en examen dans le cadre de l'affaire, elle a fait valoir l'absence de procès-verbal d'interpellation la concernant et donc l'impossibilité de déterminer dans quelles conditions elle a pu intervenir surtout qu'elle n'a pas été entendue en dernier. La cour d'appel a rejeté les deux requêtes et ceux-ci se sont pourvus en cassation. La Cour de cassation censure l'arrêt ainsi rendu car en se déterminant de la sorte, alors que M. Y avait renoncé à l'avocat qu'il avait choisi à la suite du refus de contacter cet avocat opposé par l'officier de police judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 63-3-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9629IPC) et le principe susvisé. Aussi, sous le visa des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR) et 199 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2790KGG), les juges censurent également l'arrêt car il a mentionné que l'avocat a été entendu en ses observations sans préciser, comme pour les autres personnes mises en examen, que Mme X ou son avocat a eu la parole en dernier, ces mentions ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4313EUB et N° Lexbase : E4529EUB).
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