Lexbase Droit privé - Archive n°631 du 5 novembre 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Obligation de diligences et de suivi de la procédure pour la partie civile sous peine de prescription

Réf. : Cass. crim., 20 octobre 2015, n° 14-87.122, F-P+B (N° Lexbase : A0285NU4)

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le 05 Novembre 2015

Il appartient à la partie civile de surveiller le déroulement de la procédure et d'accomplir les diligences utiles pour poursuivre l'action qu'elle a engagée, en faisant citer elle-même le prévenu à l'une des audiences de la juridiction, avant l'expiration du délai de prescription. Cette obligation n'est pas incompatible avec les articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme quand il n'existe pour elle aucun obstacle de droit ou de fait la mettant dans l'impossibilité d'agir. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 20 octobre 2015 (Cass. crim., 20 octobre 2015, n° 14-87.122, F-P+B N° Lexbase : A0285NU4 ; cf., pour une solution semblable en matière civile, Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-17.504, F-P+B N° Lexbase : A9961NLI). En l'espèce, à la suite d'une plainte assortie de constitution de partie civile déposée par M. F., du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison de la publication dans un journal d'un article intitulé "un témoignage éclaire les dessous des ventes d'armes à l'Angola", M. C., directeur de publication, et M. L., journaliste, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. Les prévenus ayant fait une offre de preuve des faits réputés diffamatoires, et quatre des témoins dénoncés à ce titre étant mis en examen dans l'affaire dite "de l'Angolagate", le tribunal correctionnel, par jugement du 13 décembre 2005, a ordonné un sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur les poursuites engagées à leur encontre. L'instance en diffamation ayant, dans cette attente, fait l'objet de renvois successifs, les prévenus ont, à l'audience du 19 septembre 2013, excipé de la prescription de l'action publique. Le tribunal a, par jugement du 17 octobre 2013, fait droit à cette exception, et la partie civile a relevé appel de cette décision. Pour confirmer le jugement, et dire l'action publique éteinte par la prescription, la cour d'appel a relevé que la procédure dite "de l'Angolagate" a pris fin par l'ordonnance du président de la Chambre criminelle, en date du 20 mai 2011, constatant le désistement du pourvoi qu'avait formé M. M. contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 avril 2011, et que, le cours de la prescription trimestrielle n'étant plus suspendu depuis cette date, et l'affaire ayant continué de faire l'objet de renvois successifs, il s'est écoulé un délai supérieur à trois mois entre l'audience du 10 janvier 2012 et celle du 19 juin 2012, sans qu'aucun acte interruptif ne soit intervenu, alors qu'il revenait à la partie poursuivante de s'assurer que la cause du sursis n'avait pas disparu, et de prendre toutes précautions utiles à ce titre. En se déterminant ainsi, retient la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2812EUP).

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