Lexbase Droit privé - Archive n°631 du 5 novembre 2015 : Responsabilité

[Brèves] Accident de circulation : une mini-moto d'enfant est un VTM

Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-13.994, F-P+B (N° Lexbase : A0129NUC)

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le 05 Novembre 2015

La mini-moto étant dotée de la capacité à se déplacer au moyen d'un moteur à propulsion avec faculté d'accélération, elle constitue un véhicule terrestre à moteur au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9). Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-13.994, F-P+B N° Lexbase : A0129NUC). En l'espèce, lors d'un séjour chez ses grands-parents, et alors qu'il faisait des tours avec la mini-moto appartenant au voisin, un enfant âgé de six ans a perdu le contrôle de l'engin et s'est blessé en percutant une remorque de stationnement. La mère de la victime, Mme. W., agissant en qualité de représentant légal de la victime, a assigné le voisin, M. X., en responsabilité et indemnisation des préjudices de l'enfant, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie. M. X., quant à lui, a appelé en garantie son assureur et exercé une action récursoire à l'encontre des propriétaires de la remorque et des grands-parents de l'enfant, afin de voir reconnaître leur responsabilité partielle dans l'accident. L'affaire a été portée en cause d'appel et les juges du fonds ont déduit que la mini-moto constituait un véhicule terrestre à moteur régit par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) en raison de sa capacité à se déplacer au moyen d'un moteur à propulsion avec faculté d'accélération et que l'assurance habitation de M. X. n'était pas tenue de le garantir des conséquences dommageable de l'accident au motif que le véhicule n'était pas assuré et que l'assurance habitation souscrite comportait une exclusion expresse de garantie pour les dommages résultant du choc d'un véhicule appartenant à l'assuré ou conduit par lui, ou par une personne civilement responsable. Contestant cette argumentation, M. X. s'est pourvu en cassation. La Haute juridiction abonde dans le sens de la cour d'appel concernant la qualification de véhicule terrestre à moteur de la mini-moto et se prononce, en outre, sur la responsabilité des grands-parents de la victime. En effet, elle retient que ces derniers n'ont pas commis de faute en permettant à l'enfant de rejoindre une amie chez le voisin, alors qu'elle en avait l'habitude, et d'avoir poursuivi sa conversation malgré le bruit de démarrage du véhicule. Cependant, au visa de l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), la Cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce qu'il dit que l'assureur n'était pas tenu de garantir les conséquences dommageables de l'accident sur le fondement d'une clause d'exclusion du contrat d'assurance, au motif que cette clause d'exclusion n'avait pas été invoquée par les parties et que la cour d'appel n'avait donc pas invité les parties à présenter leurs observations à ce sujet (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5885ET7).

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