Lexbase Droit privé - Archive n°631 du 5 novembre 2015 : Contrats et obligations

[Brèves] Applicabilité aux baux en cours de la nouvelle convention de conventionnement conclue conformément aux dispositions de l'article L. 353-16 du CCH

Réf. : Cass. civ. 3, 22 octobre 2015, n° 14-17.545, FS-P+B (N° Lexbase : A0116NUT)

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N9718BUH

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[Brèves] Applicabilité aux baux en cours de la nouvelle convention de conventionnement conclue conformément aux dispositions de l'article L. 353-16 du CCH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27042530-breves-applicabilite-aux-baux-en-cours-de-la-nouvelle-convention-de-conventionnement-conclue-conform
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le 05 Novembre 2015

Les modalités d'évolution du loyer fixées par la convention de conventionnement, conclue conformément aux dispositions de l'article L. 353-16 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7469ABA), s'appliquent aux titulaires de baux en cours, de sorte que l'arriéré de loyers résultant du refus de se voir appliquer la nouvelle convention par un locataire est dû. Telle est la solution rapportée par un arrêt de la troisième chambre civile du 22 octobre 2015 (Cass. civ. 3, 22 octobre 2015, n° 14-17.545, FS-P+B N° Lexbase : A0116NUT). En l'espèce, la société A. aux droits de laquelle vient la société G, a acquis un immeuble appartenant à la société immobilière F. qui avait conclu des années auparavant, une convention de prêt et de réservation de logement. La société A. a conclu en 2005, une convention de conventionnement avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L3135I7A). Mme D., locataire d'un logement et d'un emplacement de stationnement situés dans cet immeuble suivant contrats de bail, a refusé de signer le nouveau bail établi sur le fondement des dispositions de cette dernière et de régler les loyers révisés suivant ses modalités. En conséquence, la société G. l'a assignée en opposabilité de la convention et en paiement d'une certaine somme au titre d'un arriéré de loyers. La demande de la société G. a été accueillie par la cour d'appel (CA Paris, pôle 4, 4ème ch., 18 février 2014, n° 12/13813 N° Lexbase : A4857MEM) laquelle a constaté que les plafonds résultant de l'application de la nouvelle convention étaient inférieurs à ceux fixés par la première convention et que la société G. avait respecté, s'agissant du loyer pratiqué, les plafonds fixés par les deux conventions, pour en déduire que l'arriéré de loyers était dû. Mme D. a formé un pourvoi en cassation aux termes duquel elle soutenait que les baux d'habitation en cours ne pouvaient être soumis à la nouvelle convention de conventionnement conclue par l'acquéreur avec l'Etat concomitamment à la vente. La Haute juridiction rejette le pourvoi et considère que la convention de conventionnement s'appliquait à Mme D. et que l'arriéré de loyers était effectivement dû.

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