Lexbase Droit privé - Archive n°631 du 5 novembre 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Moyens de nullité faisant référence à des pièces annulées et atteinte aux intérêts de la personne mise en examen

Réf. : Cass. crim., 21 octobre 2015, n° 15-83.395, FS-P+B (N° Lexbase : A0214NUH)

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le 05 Novembre 2015

La personne mise en examen est recevable à proposer des moyens de nullité visant des actes de l'information se référant à des pièces annulées, fût-ce dans une procédure à l'origine distincte, dès lors qu'il en résulte une atteinte à ses intérêts. Tel est l'un des apport d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 21 octobre 2015 (Cass. crim., 21 octobre 2015, n° 15-83.395, FS-P+B N° Lexbase : A0214NUH). En l'espèce, M. B. a été mis en examen le 13 mai 2014, des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, après que le juge d'instruction eut ordonné, le 19 mars 2014, la jonction de deux informations distinctes portant sur des trafics de cocaïne. Par requête déposée le 7 novembre 2014, il a sollicité la cancellation, d'une part, des quatrième et cinquième paragraphes d'un procès-verbal d'investigation établi par les enquêteurs le 4 juin 2013 et, d'autre part, du dernier paragraphe d'un procès-verbal de synthèse, en date du 5 mai 2014, reproduisant et commentant des déclarations faites au cours de sa garde à vue par un autre mis en examen, M. H.. Il résultait du procès-verbal du 4 juin 2013 que celui-ci aurait désigné comme l'un des commanditaires d'un transport de cocaïne l'utilisateur d'un véhicule Twingo, identifié par les enquêteurs comme pouvant être M. B.. Le procès-verbal du 5 mai 2014 mentionnait que M. H. a formulé des accusations pouvant impliquer M. B. pour un autre transport de drogue. A l'appui de sa requête, M. B. a fait valoir que ces mentions méconnaissaient un arrêt devenu définitif, rendu le 25 juin 2013 dans l'une des deux procédures jointes, par la chambre de l'instruction, qui, pour violation des droits de la défense, a annulé le procès-verbal d'audition de M. H. lors de sa garde à vue. Pour déclarer irrecevable ce moyen de nullité, la cour d'appel a énoncé qu'il incombait à M. H., qui, interrogé le 7 mai 2014, avait la possibilité de connaître l'existence de ces procès-verbaux, d'en poursuivre l'annulation, et que M. B. ne pouvait se substituer à M. H. dès lors que le motif d'annulation invoqué ne concernait pas la violation de ses droits. En statuant ainsi, relèvent les juges suprêmes, alors qu'il lui appartenait de rechercher si des actes de l'information se référaient à des pièces annulées, fût-ce dans la procédure distincte avant jonction, dans des conditions susceptibles d'avoir porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 174 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8646HW7) et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) ainsi que du principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4496EU3).

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