Le seul placement sous contrôle judiciaire de l'assuré à la suite de sa mise en examen, fût-ce pour des infractions intentionnelles, ne permet pas de tenir pour établie une faute intentionnelle ou dolosive de celui-ci. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 22 octobre 2015, au visa de l'article L. 113-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0060AAH) (Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-25.494, F-P+B
N° Lexbase : A0242NUI). En l'espèce, M. F., propriétaire d'une officine de pharmacie, avait conclu pour l'exercice de son activité un contrat d'assurance "multirisques pharmacie". Le 5 juillet 2007, il avait été mis en examen du chef de diverses infractions, placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention et astreint à se soumettre à plusieurs obligations, notamment ne pas se rendre dans sa pharmacie et ne pas exercer son activité de pharmacien ; il avait été contraint de fermer son officine jusqu'à ce qu'il embauche le 13 août 2007 un pharmacien titulaire pour le remplacer. Après avoir déclaré le sinistre à l'assureur qui lui avait opposé un refus de garantie, il l'avait assigné en exécution du contrat. Pour débouter M. F. de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel de Paris avait retenu qu'alors que le fait générateur du dommage était la mise sous contrôle judiciaire de M. F. du fait de sa mise en examen pour les infractions intentionnelles de complicité d'infraction à la législation sur les substances vénéneuses, en l'espèce du subutex, complicité d'escroquerie et mise en danger d'autrui, l'assureur était bien fondé, même si ces infractions étaient contestées, à opposer l'exclusion résultant de la faute intentionnelle de l'assuré (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 16 septembre 2014, n° 11/19307
N° Lexbase : A5385MWD). A tort, selon la Haute juridiction qui censure l'arrêt après avoir énoncé que le seul placement sous contrôle judiciaire de l'assuré à la suite de sa mise en examen, fût-ce pour des infractions intentionnelles, ne permet pas de tenir pour établie une faute intentionnelle ou dolosive de celui-ci.
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