Lexbase Droit privé - Archive n°631 du 5 novembre 2015 : Procédure

[Brèves] Exception d'illégalité et actes administratifs définitifs non réglementaires

Réf. : Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-24.484, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1473NU4)

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N9715BUD

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le 06 Novembre 2015

L'exception d'illégalité ne peut être invoquée à l'égard des actes administratifs non réglementaires devenus définitifs. Telle est la solution retenue par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 28 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-24.484, FS-P+B+I N° Lexbase : A1473NU4). En l'espèce, les organisations représentatives des employeurs et des salariés de la branche industries mécaniques ont conclu, le 5 mai 1994, un accord collectif prévoyant la création d'une institution paritaire de prévoyance, dénommée EP aux droits de laquelle sont venues IP, puis HP. Une association a, en exécution de cet accord, procédé à un apport afin de constituer le fonds de garantie légal de ladite institution. Aux termes d'un acte de fin de collaboration signé le 31 décembre 2003, EP a reconnu le principe du remboursement de cet apport. Par lettre du 8 août 2006, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), lui a indiqué qu'une telle restitution "constituerait une infraction à la réglementation applicable". L'ACAM ayant refusé, par lettre du 6 décembre 2007, de revenir sur les termes de sa première correspondance, l'association, a formé un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation de cette décision. Par ordonnance du 4 septembre 2008, le Conseil d'Etat lui a donné acte du désistement de sa requête. Ayant parallèlement, par acte du 8 novembre 2007, saisi la juridiction judiciaire d'une demande en remboursement de son apport, l'association, a sollicité qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait tranché la question préjudicielle de la légalité des décisions de l'ACAM devant être posée au Conseil d'Etat. L'association a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Versailles, 3 juillet 2014, n° 12/03209 N° Lexbase : A4736MS9) de rejeter sa demande de sursis à statuer et de renvoi au Conseil d'Etat en vue de l'appréciation de la légalité des décisions de l'ACAM et, en conséquence, de rejeter l'ensemble de ses demandes. A tort. La Cour de cassation retient que la cour d'appel a constaté, sans commettre la dénaturation alléguée, que l'association avait saisi la juridiction administrative d'un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation de la décision du 6 décembre 2007, par laquelle l'ACAM avait refusé de retirer les termes de sa correspondance du 8 août 2006. Ayant relevé que le Conseil d'Etat avait jugé que l'association était réputée s'être désistée de sa requête, ce dont il résultait que les décisions dont la légalité était contestée étaient devenues définitives, elle en a exactement déduit, sans méconnaître l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), ni le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, qu'était irrecevable la demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de ces actes devant être soumise à la juridiction administrative soit tranchée.

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