La partie civile n'est pas recevable à former appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction refuse de faire droit à des réquisitions du procureur de la République aux fins de mise en examen, une telle décision ne faisant pas grief à ses intérêts. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 20 octobre 2015 (Cass. crim., 20 octobre 2015, n° 15-83.441, FS-P+B
N° Lexbase : A0283NUZ). En l'espèce, la cour d'appel a, après qu'un supplément d'information eut été ordonné par arrêt avant dire droit, accueilli la demande d'une partie civile, infirmé l'ordonnance rejetant les réquisitions aux fins de mise en examen supplétive et ordonné la poursuite de l'information. La Cour de cassation censure l'arrêt ainsi rendu car en se déterminant de la sorte alors qu'elle était saisie de l'appel de ladite ordonnance par la partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2763KGG) et le principe ci-dessus rappelé. Les juges suprêmes relèvent, par ailleurs, qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit statué sur le fond, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L7928HNX) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4503EUC et N° Lexbase : E4418EU8).
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