Par deux arrêts rendus le 17 mai 2013, la Chambre mixte de la Cour de cassation, ainsi qu'elle l'énonce dans son communiqué, apporte une réponse au problème essentiel et récurrent de l'interdépendance contractuelle, à l'origine d'un contentieux quantitativement important et d'appréciations jurisprudentielles parfois disparates (Cass. mixte, 17 mai 2013, 2 arrêts, n° 11-22.768
N° Lexbase : A4414KDT et n° 11-22.927
N° Lexbase : A4415KDU, P+B+R+I). Les deux espèces soumises portaient chacune sur un ensemble de contrats comprenant un contrat de référence (dans la première espèce, une convention de partenariat pour des diffusions publicitaires, dans la seconde, un contrat de télésauvegarde informatique) et un contrat de location financière du matériel nécessaire à l'exécution du premier contrat. Dans chaque espèce, un cocontractant unique, pivot de l'opération, s'était engagé avec deux opérateurs distincts : le prestataire de service, d'une part, le bailleur financier, d'autre part. A chaque fois, le contrat principal a été anéanti. Dans la première affaire, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 6 avril 2011, n° 09/22888
N° Lexbase : A0610HNW), retenant l'interdépendance des contrats, avait écarté la clause de divisibilité stipulée par les parties et a prononcé la résiliation du contrat de location. Dans la seconde affaire, la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 16 juin 2011, n° 10/01515
N° Lexbase : A9082H47), statuant comme cour de renvoi après une première cassation, avait écarté, au contraire, l'interdépendance des conventions. La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a renvoyé les deux pourvois en Chambre mixte. La Cour de cassation vient préciser les éléments caractérisant l'interdépendance contractuelle, en qualifiant d'interdépendants, qualification soumise à son contrôle, les contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière. En outre, s'inspirant de la jurisprudence de la Chambre commerciale, elle juge que sont réputées non écrites les clauses de divisibilité contractuelle inconciliables avec cette interdépendance. La Chambre mixte rejette en conséquence le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris et casse l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Ainsi qu'elle l'indique dans son communiqué, par ces décisions, la Cour de cassation remplit pleinement son rôle normatif, de création prétorienne du droit, mais exerce aussi sa fonction régulatrice, visant à harmoniser la jurisprudence sur l'ensemble du territoire.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable