L'assuré est obligé de déclarer, en cours d'exécution des travaux, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver les risques et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur lors de la conclusion du contrat. Tel est le principe rappelé et appliqué par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 mai 2013 (Cass. civ. 3, 15 mai 2013, n° 12-14.757, FS-P+B
N° Lexbase : A5146KDX ; cf. un arrêt de la deuxième chambre civile en ce sens : Cass. civ. 2, 15 mai 2008, n° 07-13.508, F-P+B
N° Lexbase : A5338D89). En l'espèce, les époux A. avaient confié la construction d'une maison individuelle à la société X., assurée auprès de la société M. et désormais placée en liquidation judiciaire ; des désordres étant apparus après réception, les époux A. avaient, après expertise amiable, assigné le constructeur, son liquidateur et son assureur en réparation de leurs préjudices. Pour écarter l'application de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0065AAN) -dont il résulte que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité du contrat d'assurance ; dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés-, la cour d'appel de Toulouse (CA Toulouse, 14 novembre 2011, n° 10/05999
N° Lexbase : A8646H3M) avait retenu que l'obligation déclarative de l'assuré devait être appréciée à l'ouverture du chantier et non à une période postérieure et que les pièces produites n'établissaient pas que l'assuré avait manqué à son obligation au moment de l'ouverture du chantier. A tort, selon la Cour de cassation, qui énonce la règle précitée.
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