Aux termes d'un arrêt rendu le 14 mai 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation énonce que la cotation erronée d'un réquisitoire supplétif n'entraîne aucune nullité dès lors que le dossier n'est pas incomplet (Cass. crim., 14 mai 2013, n° 12-81.023, FS-P+B
N° Lexbase : A5129KDC ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4360EUZ et N° Lexbase : E4400EUI). En l'espèce M. G. est décédé le 8 mai 2008, écrasé par le véhicule qu'il réparait. Suivant réquisitoire introductif, en date du 5 mars2009, une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de dissimulation d'emploi salarié et d'homicide involontaire. Par réquisitoire supplétif, en date du 25 janvier 2010, l'information a été étendue aux chefs de travail dissimulé par dissimulation de salariés autres que la victime, faux et usage. Le 31 mai 2011, le magistrat instructeur a rendu à l'égard de M. M., une ordonnance portant non-lieu partiel s'agissant du délit d'homicide involontaire, et renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention de travail dissimulé et, après requalification, de complicité d'usage de faux. La partie civile a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu. Le 27 septembre 2011, M. M. a adressé un mémoire à la chambre de l'instruction, pour solliciter, d'une part, l'annulation de l'ordonnance entreprise, motif pris de ce que le réquisitoire définitif ne lui avait pas été notifié, et, d'autre part, l'annulation de la procédure en raison d'une cotation erronée du réquisitoire supplétif. La chambre de l'instruction ayant rejeté les demandes et confirmé l'ordonnance entreprise, un pourvoi en cassation est formé, en vain. En effet, pour la Chambre criminelle, les dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction portant renvoi devant le tribunal correctionnel ne sont pas soumises à la chambre de l'instruction, au sens de l'article 206 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3776IGX), et les droits de M. M. demeurent entiers devant la juridiction de jugement, auprès de laquelle l'intéressé pourra soulever le chef de nullité invoqué en application de l'article 385, alinéa 3, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3791AZG). Et surtout, la cotation erronée d'un réquisitoire supplétif ne saurait entraîner aucune nullité dans le cas où, comme en l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué que le dossier aurait été incomplet.
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