Lexbase Droit privé n°528 du 23 mai 2013 : Pénal

[Brèves] Exécution des peines et recevabilité d'une demande de libération conditionnelle : qualification du récidiviste

Réf. : Cass. crim., 15 mai 2013, n° 13-82.623, F-P+B (N° Lexbase : A5100KDA)

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le 23 Mai 2013

Il se déduit de la combinaison des articles 729, alinéa 3 (N° Lexbase : L6401ISU) et D. 150-2 (N° Lexbase : L8063G7R) du Code de procédure pénale que, lorsque plusieurs peines doivent être exécutées, est considéré comme récidiviste, pour la détermination du temps d'épreuve conditionnant la recevabilité d'une demande de libération conditionnelle, le condamné dont la peine prononcée pour des faits commis en récidive n'a pas encore été totalement exécutée. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2013 (Cass. crim., 15 mai 2013, n° 13-82.623, F-P+B N° Lexbase : A5100KDA ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E9787EWE). En l'espèce, devant subir, du 26 septembre 2012 au 26 juillet 2013, la partie sans sursis d'une peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, prononcée par le tribunal correctionnel de Saintes, le 26 septembre 2012, pour vol aggravé en récidive, puis, du 26 juillet 2013 au 21 février 2014, trois peines d'un mois, trois mois et cinq mois d'emprisonnement prononcées, par jugement du tribunal correctionnel de Rochefort en date du 2 septembre 2008 et par jugements du tribunal correctionnel de Saintes en date des 18 septembre 2008 et 10 avril 2009, pour des délits n'ayant pas été commis en récidive, M. X a présenté, le 16 octobre 2012, une demande de placement sous surveillance électronique à laquelle il a, par la suite, substitué une demande de libération conditionnelle. Par jugement en date du 29 janvier 2013, le juge de l'application des peines l'a admis au bénéfice de la libération conditionnelle à partir du 19 avril 2013 et le procureur de la République a interjeté appel de cette décision. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que M. X peut prétendre à la libération conditionnelle à compter du 28 mars 2013. Or telle n'est pas la position de la Cour suprême qui censure l'arrêt au visa du principe précité : en prononçant ainsi, alors qu'à la date du 19 avril 2013, la peine prononcée pour des faits commis en état de récidive légale demeurait en cours d'exécution, et que la durée des peines accomplies par le condamné n'était pas au moins égale au double de la durée de celles restant à subir, l'ensemble desdites peines devant être considéré comme une peine unique pour l'application des dispositions relatives à la libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

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