Il ressort d'un arrêt rendu le 16 mai 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que le juge chargé du contrôle des expertises dispose d'un pouvoir souverain pour condamner une partie à la consignation d'une provision destinée à financer, pour le compte de qui il appartiendra, la réalisation des travaux de réparation, de remise en état et de dépollution de l'immeuble siège du sinistre (Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 11-28.060, F-P+B
N° Lexbase : A5051KDG). En l'espèce, un incendie ayant détruit les locaux donnés à bail commercial par la société A. à la société C., un juge des référés, à la demande de cette dernière et de son assureur, la société X., avait ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin notamment de déterminer les causes de ce sinistre ; l'expert judiciaire ayant indiqué que la poursuite de sa mission nécessitait des travaux de déblaiement, de désamiantage et de démolition pour un montant de 355 044,56 euros, la société A. avait saisi le juge chargé du contrôle des expertises afin que la société C. et son assureur soient condamnés à verser cette somme à titre de consignation. Ces dernières faisaient grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises et de leur ordonner de consigner la somme de 355 044,56 euros correspondant au devis de désamiantage, déblaiement et démolition, faisant notamment valoir que la seule consignation que le juge chargé du contrôle de l'expertise peut ordonner porte sur la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qu'il appartient au juge de fixer une fois le rapport déposé. En vain. Selon la Cour suprême, ayant souverainement considéré que les dépenses, dont l'engagement conditionnait la poursuite des opérations d'expertise pour lesquelles la nouvelle consignation était ordonnée, relevaient des frais de l'expertise, c'est dans l'exercice du pouvoir laissé à sa discrétion que la cour d'appel a mis à la charge de la société C. et de son assureur le versement de la provision correspondante.
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