Les dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0162IPP) n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures fixées en application de l'article 905 (
N° Lexbase : L0374IGX) s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 mai 2013 (Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-19.119, F-P+B
N° Lexbase : A5179KD8 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1380EUN et N° Lexbase : E1650EUN). En l'espèce, un assureur avait relevé appel d'une ordonnance de référé l'ayant condamné à payer une certaine somme à la société C. à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de cette société consécutif à l'incendie de ses locaux. La société C. faisait grief à l'arrêt de dire dit n'y avoir lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel. En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel ayant exactement retenu que les dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures fixées en application de l'article 905 s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable