Dans un arrêt du 15 mai 2013, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans une affaire où était soulevé le caractère mensonger d'actes de reconnaissance de paternité (Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 11-12.569, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3194KDN). En l'espèce, Jackie Z qui était décédé le 25 janvier 2003, s'était marié le 10 octobre 1986 avec Mme Y dont il avait eu trois enfants, J., né le 12 juillet 1981, L., née le 22 juillet 1983 à Madagascar et E., né le 20 février 1992 en Côte d'Ivoire. A l'occasion de la liquidation de sa succession, ceux-ci avaient appris que Jackie Z avait reconnu le 17 décembre 2002 à Epernay deux autres enfants, M. X, né le 13 avril 1985 et A. X, née le 22 décembre 1995, comme étant nés, en Côte d'Ivoire, de ses relations avec Mme X, de nationalité ivoirienne. Estimant que ces deux reconnaissances étaient mensongères, Mme Y, veuve Z, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils mineur ainsi que sa fille L. avaient assigné, le 11 juillet 2005, Mme X, en son nom personnel et ès qualités ainsi que M. X devant le TGI afin d'obtenir l'annulation de ces actes. Un jugement du 24 juillet 2008 avait annulé les deux actes de reconnaissance litigieux, dit que Jackie Z n'était pas le père de M. et A. et ordonné la mention du jugement sur les actes de reconnaissance annulés et les actes de naissance. Un arrêt avant dire droit avait annulé ce jugement et ordonné une expertise biologique de comparaison entre, d'une part, Mme Y et ses trois enfants, d'autre part, Mme X et ses deux enfants afin de déterminer si Jackie Z était susceptible d'être le père de M et A. Les consorts X faisaient grief à l'arrêt d'annuler les deux actes de reconnaissance souscrits le 17 décembre 2002 à Epernay. En vain. En premier lieu, la Haute juridiction retient qu'étant saisie d'une action en contestation de reconnaissance de paternité de chacun des enfants, la cour d'appel n'avait pas à faire application de l'article 311-14 du Code civil (
N° Lexbase : L8858G9X), partant à rechercher si cette action était ouverte par la loi personnelle de la mère de ceux-ci. En second lieu, selon la Cour suprême, ayant relevé, d'abord, que les consorts X ne s'étaient pas présentés aux opérations d'expertise biologique, puis que Jackie Z qui était décédé le 25 janvier 2003 s'était marié le 10 octobre 1986 avec Mme Y dont il avait eu trois enfants avant de s'en séparer en 1997 pour partir en Côte d'Ivoire dont il était revenu en 2000 accompagné de Mme X, enfin, qu'il avait été en fonction en Côte d'Ivoire entre le 6 juin 1984 et le 31 mai 1985 et avait été affecté à Montpellier où il avait travaillé entre le 26 septembre 1994 et le 26 septembre 1996, la cour d'appel a estimé qu'il convenait de déduire de la défaillance des consorts X ajoutée à ces autres éléments de preuve qui lui étaient ainsi soumis que Jackie Z n'était pas le père de M. et A. et que les reconnaissances litigieuses étaient mensongères.
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