Il ressort d'un arrêt rendu le 15 mai 2013, par la première chambre civile de la Cour de cassation, qu'aucune indemnité d'occupation n'est due à la fille héritière par le conjoint survivant légataire de la plus large quotité disponible, ayant opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ce dont il résulte qu'il n'existe aucune indivision en jouissance (Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 11-24.217, F-P+B+I (
N° Lexbase : A5210KDC ; cf. en ce sens : Cass. civ. 1, 2 juin 1987, n° 85-16.269
N° Lexbase : A7529AA4). En l'espèce, Louis X était décédé le 2 décembre 2003, laissant pour lui succéder sa fille née d'un premier mariage, Mme Sylvie X, épouse Y, et son épouse séparée de biens, Mme Z. Par acte notarié, les époux X s'étaient consenti une donation réciproque de l'universalité des biens composant leur succession, dans lequel il était précisé qu'en présence de descendants, la donation serait réduite, au choix exclusif du conjoint survivant, à l'une des quotités disponibles permises entre époux. Des difficultés étant nées pour la liquidation et le partage de la succession, la cour d'appel avait, notamment, dit que Mme Z avait opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit et confirmé le jugement ayant mis à sa charge le paiement d'une indemnité pour l'occupation privative d'un immeuble. Pour condamner Mme Z à payer à Mme Y une indemnité d'occupation, la cour d'appel avait retenu que l'intéressée y était tenue en vertu de l'article 815-9 du Code civil (
N° Lexbase : L9938HNE), dès lors que n'était pas remise en cause son attribution préférentielle de ce bien maintenu de son fait pendant plusieurs années en indivision. L'arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 815 du Code civil (
N° Lexbase : L9929HN3). Selon la Haute juridiction, après avoir constaté qu'après le décès de son époux, Mme Z, donataire de la plus large quotité disponible entre époux, avait opté pour le quart des biens en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ce dont il résultait qu'il n'existait aucune indivision en jouissance entre elle et Mme Y, de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne pouvait être mise à sa charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable