Une communauté de communes est en droit d'obtenir, par le biais de l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du Code des assurances (
N° Lexbase : L4188H9Y), que la part de son préjudice résultant de l'inondation de la patinoire dont elle a la charge, non indemnisé dans le cadre du contrat d'assurance de dommages aux biens, à raison d'une franchise prévue par ce contrat, soit indemnisée par cet assureur en tant qu'assureur de responsabilité de la commune, propriétaire du bassin de rétention à l'origine du dommage. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 mai 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 15 mai 2013, n° 357810, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5399KDC). En l'espèce, pour juger que la communauté de communes ne pouvait demander à l'assureur de la commune l'indemnisation du préjudice restant à sa charge à raison de la franchise incluse dans son contrat d'assurance de dommages aux biens, la cour administrative d'appel s'était fondée sur ce que la première n'était pas partie au contrat d'assurance de responsabilité civile conclu par la seconde ; la décision est censurée par la Haute juridiction administrative qui rappelle que, par dérogation à l'effet relatif des contrats, l'article L. 124-3 du Code des assurances ouvre une action directe au bénéfice du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du préjudice qu'il allègue. Si l'assureur faisait valoir devant le Conseil d'Etat que la communauté de communes avait la possibilité d'émettre contre elle un titre exécutoire pour le recouvrement de la créance dont elle se prévalait et que, dès lors, elle n'était pas recevable a saisir le juge d'une telle action, le Haut conseil relève que la faculté d'émettre un titre exécutoire dont dispose une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'elle saisisse le juge de l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du Code des assurances, laquelle trouve son origine dans le contrat passé entre le responsable du dommage et son assureur.
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