Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef ; une demande de subrogation dans les poursuites constitue une telle contestation. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 mai 2013 (Cass. civ. 2, 16 mai 2013, n° 12-18.938, F-P+B
N° Lexbase : A5088KDS). En l'espèce, sur des poursuites de saisie immobilière, engagées par la société F. à l'encontre de la société E., un juge de l'exécution avait, par jugement du 7 avril 2011, après avoir fait droit à une demande de subrogation dans les poursuites présentée par un syndicat des copropriétaires, prononcé l'adjudication de ce bien. A la suite d'une surenchère, l'adjudication sur surenchère avait été prononcée le 16 juin 2011. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société E. contre le jugement d'adjudication du 7 avril 2011, la cour d'appel de Bordeaux avait retenu que ce jugement avait été prononcé à l'issue de la procédure d'enchères prévue par la loi sans que le juge de l'exécution ait eu à statuer sur une quelconque contestation (CA Bordeaux, 7 mars 2012, n° 11/5287
N° Lexbase : A5088KDS). La décision est censurée, au visa de l'article 88 du décret du 27 juillet 2006, devenu R. 322-60 du Code des procédures civiles d'exécution (
N° Lexbase : L2479ITY), ensemble l'article 10 du même décret, devenu R. 311-9 du même code (
N° Lexbase : L2395ITU), par la Cour suprême qui relève que le jugement d'adjudication avait accueilli la demande du syndicat des copropriétaires tendant à être subrogé dans les poursuites, de sorte qu'il était susceptible d'appel.
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